TJ 86194, 10 juin 2026, RG 25/00408
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00408 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4OM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 10 Juin 2026
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
-Me JOLY
-Me FOUCHERAULT
-Me MUSEREAU
-Me LECLER-CHAPERON
- Me SIMON-WINTREBERT
-Me MADY
-Me BROTTIER
-Me PILON
-service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
- Me PILON
S.C. LANYER,
dont le siège social est [Adresse 1]
S.N.C. [B]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentées par Me Charlotte JOLY avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD
dont le siège social est [Adresse 3]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est [Adresse 3]
représentées par Me Sébastien FOUCHERAULT avocat au barreau des DEUX-SEVRES substitué par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS
S.A.R.L. ACTP - MAÎTRISE D’OEUVRE
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte JOLY avocate au barreau de POITIERS
MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me François MUSEREAU avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 6]
Madame [A] [R] épouse [X]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Cécile LECLER-CHAPERON avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Mélanie GIRARD avocate au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL GIRAUD SERGE
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT avocate au barreau de POITIERS
E.U.R.L. BRUN DAMIEN
dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS
S.A.R.L. STRATEIA NOTAIRES
dont le siège social est [Adresse 9]
Maître [K] [J], Notaire
domicilié [Adresse 10]
représentés par Me Frédéric MADYavocat au barreau de POITIERS substitué par Me Olivier SALOMON avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. GIRAUD SERGE ET FILS
dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Me Philippe BROTTIER avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lorenza BROTTIER avocate au barreau de POITIERS
Maître [M] [D]
domicilié : [Adresse 12]
représenté par Me Frédéric MADYavocat au barreau de POITIERS substitué par Me Olivier SALOMON avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. GIRAUD COUVERTURE
dont le siège social est [Adresse 13]
représentée par Me Stéphane PILON avocat au barreau de POITIERS
Maître [N] [W] pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ordonné à l’égard de Maître [M] [D]
domicilié : [Adresse 14]
non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 22 Avril 2026.
Délibéré du 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Selon factures des 23 février 2017 et 23 mai 2017, Monsieur [U] [X] et Madame [A] [X] ont confié la réalisation de travaux à la SARL GIRAUD SERGE ET FILS, assurée auprès d'AXA France IARD sur un ensemble immobilier à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 2].
Selon factures du 23 janvier et du 13 février 2017, ils ont fait appel à la SARL GIRAUD COUVERTURE pour la reprise de la couverture.
Selon factures du 25 février 2021, du 23 octobre 2022 et du 08 mars 2023, ils ont confié la réalisation de travaux à l'EURL BRUN DAMIEN, assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 1].
Suivant acte authentique du 05 juin 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [A] [X] ont cédé l'immeuble à la SC LANYER et le fonds de commerce à la SNC [B].
Le 24 mai 2024, APAVE a réalisé un diagnostic sécurité des installations ELEC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juin 2024, Monsieur [F] [B] et Madame [L] [B], par l'intermédiaire de leur conseil, ont sollicité de Monsieur [U] [X] et de Madame [A] [X] qu'ils leur indiquent dans quelle mesure ils entendent amiablement les indemniser au titre des difficultés rencontrer suite à l'achat du bien immobilier.
Le 29 avril 2024, deux constats de commissaire de justice ont été dressés à la demande de la SC LANYER et la SNC [B].
Par actes de commissaire de justice du 09 décembre 2025 la SC LANYER et la SNC [B] ont assigné Monsieur [U] [X], Madame [A] [X], la SARL BRUN, la SARL GIRAUD SERGE ET FILS et la SARL GIRAUD COUVERTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par actes de commissaire de justice des 12, 16, 19, 20 et 21 février 2026 Monsieur [U] [X] et Madame [A] [X] ont assigné la MUTUELLE DE [Localité 1], la SA AXA France IARD, STRATEIA NOTAIRES, Monsieur [M] [D], Monsieur [K] [J] et Monsieur [N] [W] , commissaire à l'exécution du plan de Me [M] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026 la SARL GIRAUD SERGE ET FILS a assigné la SARL ACTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par actes de commissaire de justice du 04 mars 2026 signifiés à personnes habilitées, la SA AXA France IARD a assigné la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par mention au dossier, la jonction des procédures RG n°25/00408, RG n°26/00073, RG n°26/00095 et RG n°26/00059 a été prononcée sous le RG n°25/00408.
La SC LANYER et la SNC [B] sollicitent de :
- Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction afin notamment de se rendre sur site [Adresse 2] à [Localité 2], y entendre les parties et visiter l'ouvrage, se faire communiquer tous documents utiles, constater les non-façons, malfaçons, désordres et non conformités dont l'ouvrage est atteint, déterminer leur origine et leur cause, déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à y mettre fin ainsi que leur durée, donner son avis sur les responsabilités encourues, déterminer les préjudices subis notamment en termes de dommages consécutifs et de préjudices financier comme immatériel.
- Statuer ce que droit quant aux dépens.
Elles précisent que les travaux réalisés présentent des désordres et non conformités.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, la SA AXA France IARD sollicite de :
- Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise à l'égard de la société AXA France IARD.
- Déclarer les opérations d'expertise à intervenir communes et opposables à la SA MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées es qualité d'assureur de responsabilité de la société GIRAUD SERGE ET FILS.
- Dire y avoir lieu à ce que les opérations d'expertise à intervenir soient rendues communes et opposables à toutes les parties à la présente procédure.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle précise qu'elle n'est plus l'assureur de responsabilité de la SARL GIRAUD SERGE ET FILS depuis le 1er janvier 2019 de sorte qu'elle n'est plus l'assureur à la date de la réclamation. Sous les plus expresses réserves de recevabilité elle précise ne pas s'opposer à la demande d'expertise rappelant qu'elle a régularisé l'appel en cause de la MMA.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, Madame [A] [X] et Monsieur [U] [X] sollicitent de :
- Prendre acte de ce que Madame [A] [X] et Monsieur [U] [X] ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et protestations d'usage, sans approbation de toute action dirigée à leur encontre ni reconnaissance de responsabilité.
- Juger que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée est également portée à la demande de Madame [A] [X] et Monsieur [U] [X] à l'encontre de toutes les parties visées par la demande initiale et les actions aux fins d'interventions forcées à savoir GIRAUD COUVERTURE, GIRAUD SERGE ET FILS, son assureur AXA FRANCE IARD, BRUN DAMIEN, son assureur MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE, Maître [M] [D], Maître [K] [J] et l'étude notariale STRATEIA, AXA France IARD, ACTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
- Déclarer les opérations d'expertise à intervenir communes et opposables à Maître [M] [D], Maître [K] [J] et l'étude notariale STRATEIA, AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE,
- Juger que l'expertise se déroulera au contradictoire de Maître [M] [D], Maître [K] [J] et l'étude notariale STRATEIA, AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCE,
- Ordonner à l'EURL BRUN de communiquer les conditions générales et particulières des polices d'assurances souscrites en vigueur à la date de réclamation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance à venir et passé ce délai,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Réserver les dépens.
Ils prévalent de l'article 331 du code de procédure civile pour solliciter que la mesure d'expertise à intervenir soit déclarée commune et opposable aux notaires ayant reçu ou participé au compromis de vente, à l'acte de vente de l'immeuble et à la cession du fonds de commerce ainsi qu'aux assureurs des sociétés ayant réalisés les travaux. Ils précisent que conformément à l'article 1240 du code civil, il appartenait aux notaires d'effectuer toute vérification utile auprès des vendeurs.
S'agissant du motif légitime, les notaires avaient été informés des travaux, par conséquent, ils précisent que le défaut de mention de ces derniers engage leur responsabilité. En outre, il n'y a pas lieu de distinguer selon si Maître [J] est intervenu en qualité de notaire instrumentaire ou de notaire appelé à participer à l'acte. Ils précisent par ailleurs, que ce dernier en sa qualité de notaire est tenu aux mêmes obligations de vérification, conseil et efficacité que le notaire rédacteur.
S'agissant de la mise en cause des assureurs, ils la justifient en raison de travaux réalisés par la SARL GIRAUD SERGE ET FILS et par la SARL BRUN DAMIEN. En effet ces derniers font l'objet de critique de la part des acquéreurs de l'immeuble.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES, sollicitent que la mission d'expertise soit définie comme suit :
- Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;
- Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les conclusions du demandeur; décrire chacun d'eux, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter ta discussion entre les parties ;
- Réception. Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ; En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l'absence d'accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat ; et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables ; à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, - à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en nommant les intervenants concernés ;
- Donner toutes observations sur la nature des travaux, propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens
Dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige
En outre, elles sollicitent de débouter quelque partie que ce soit de toutes plus amples demandes dirigées à l'encontre des concluantes et de condamner in solidum la SC LANYER et la SNC [B], Madame et Monsieur [X] et AXA France IARD aux dépens.
Elles précisent que la SARL GIRAUD SERGE ET FILS est effectivement assurée auprès d'elles depuis le 1er janvier 2019.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, Maître [K] [J] et la SARL STRATEIA NOTAIRES sollicitent de :
- Juger n'y avoir lieu à expertise à l'encontre de Maitre [J] et de la SARL STRATEIA NOTAIRES.
- Débouter Monsieur [U] [X] et Madame [A] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Maître [J] et de la SARL STRATEIA NOTAIRES ;
- Condamner in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [A] [X] à payer à Maître [J] et à la SARL STRATEIA NOTAIRES une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Ils relèvent ne pas avoir été destinataire du titre d'acquisition des époux [X], en effet, les courriels versés aux débats sont adressés à Maître [D] et à Madame [G] [Q] qui ne fait pas partie de l'étude de Maître [J] mais de celle de Maître [D].
De plus Maître [J] précise ne pas être le rédacteur de l'acte et dans ce cadre ils soutient n'être redevable d'aucun conseil envers les vendeurs. En effet selon l'article 26.3 du règlement professionnel du notariat, le notaire en participation n'authentifie pas.
Il reconnaît avoir reçu l'acte concernant la cession du fonds de commerce toutefois il précise à cet égard qu'il n'avait pas à se préoccuper des travaux affectant l'immeuble abritant l'exploitation du fonds. Il ne lui appartenait pas non plus d'analyser les données comptables des bilans afin de vérifier les déclarations que les vendeurs formulaient dans l'acte parallèle de cession des murs. Ainsi les concluants affirment que la mesure d'expertise sollicitée à leur encontre n'est ni utile ni légitime.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, Maître [M] [D] sollicite à titre principal de :
- Dire et juger irrecevables ou à tout le moins non fondées les demandes dirigées contre Maître [M] [D] ;
- Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions à son encontre ;
- Mettre hors de cause Maître [M] [D] dans le cadre de la présente instance ;
A titre subsidiaire, si l'expertise est étendue à Maître [M] [D] :
- Donner acte à Maître [M] [D] de ses plus amples protestations et réserves ;
- Dire que les frais d'expertise seront avancés par les seuls demandeurs, à l'exclusion du notaire ;
En tout état de cause :
- Condamner les demandeurs à payer à Maître [M] [D] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les demandeurs aux entiers dépens ;
- Rejeter toute prétention contraire.
Il précise que le notaire n'a pas à se substituer aux parties pour procéder à des investigations techniques sur l'état de l'immeuble vendu. De plus aucune pièce du dossier ne permettait de considérer que les déclarations des vendeurs étaient inexactes ou mensongères. Il relève n'avoir jamais été informé de travaux structurels sur l'immeuble. En outre il soutient qu'à défaut d'anomalie apparente, il n'était pas tenu à des vérifications supplémentaires et ne saurait donc se voir reprocher un quelconque manquement à son devoir de conseil.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, la SARL GIRAUD COUVERTURE sollicite de :
- DEBOUTER la SNC [B] et la SC LANYER de leur demande en ce qu'elle est formulée à l'encontre de la SARL GIRAUD COUVERTURE,
- CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la SNC [B] et la SC LANYER à payer à la SARL GIRAUD COUVERTURE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions des articles 143 et 145 du code de procédure civile et précise que qu'à aucun moment les travaux réalisés en 2017 par la SARL GIRAUD COUVERTURE ne sont concernés par un seul des griefs émis par les demanderesses.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, l'EURL BRUN DAMIEN sollicite sans aucune approbation de l'action engagée, et au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de fondement et sans aucune reconnaissance de garantie de :
- Recevoir l'EURL BRUN DAMIEN en sa demande, cette dernière formulant les protestations et réserves les plus expresses, tous droits et moyens restant expressément réservés au fond.
- Juger que la mesure d'expertise se déroulera au contradictoire de la MUTUELLE DE [Localité 1] en qualité d'assureur de l'EURL DAMIEN BRUN.
- Ordonner la mission de l'expert comme indiqué ci-dessus.
- Enjoindre aux société LANYER et [B] de verser aux débats : l'intégralité des contrats, devis et factures des entreprises et maitre d'oeuvre ayant conçu, suivi et réalisé les travaux pour le compte des sociétés [B] et LANYER postérieurement à la vente, dans les logements et au sein du commerce et les attestations d'assurance de ces intervenants.
- Réserver les dépens.
Elle précise à titre liminaire que son intervention a été largement postérieure aux travaux structurels d'aménagement initiaux, réalisés par la SARL GIRAUD SERGE ET FILS et la SARL GIRAUD COUVERTURE. De plus elle précise ne pas être intervenue sur les travaux faisant l'objet de griefs.
Ainsi, elle sollicite que la mission de l'expert soit définie comme suit :
- De solliciter la communication de l'intégralité des pièces contractuelles, (devis, factures, …) et dresser un historique du chantier et des interventions sur l'immeuble et au sein du commerce, avant et après la vente.
- De décrire précisément les travaux qui incombaient à chacun des différents intervenants, avant et après la vente.
- Procéder à la description et au relevé précis et détaillé des désordres allégués décrits dans l'assignation délivrée, à l'exclusion de tous autres, en précisant leur date d'apparition, leur importance et leur gravité.
- Donner tous éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer les causes et la nature des désordres constatés, en précisant si ces causes portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d'exécution ou encore à toutes autres causes, et dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité de chacune d'elles.
- Dire si les désordres ou non conformités sont antérieurs à la vente.
- Dire si les désordres étaient apparents ou cachés au moment de la vente.
- Décrire les travaux à réaliser nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût, préciser la durée d'exécution des travaux préconisés.
- Fournir tous éléments permettant de déterminer à qui les désordres constatés sont imputables, ainsi que les responsabilités encourues, à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique.
- D'une façon plus générale, donner tous éléments d'information permettant au Tribunal, éventuellement saisi au fond, de donner une solution définitive au litige.
- Répondre à tout dire que les parties pourraient lui adresser et diffuser avant le dépôt du rapport définitif un document intermédiaire permettant de recueillir les dires des parties et d'y répondre.
Elle précise également que les SNC [B] et SC LANYER ont entrepris divers travaux susceptibles d'avoir modifié la configuration des lieux. Enfin elle précise être assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 1]. Ainsi, il est de l'intérêt de tous que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à cet assureur.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, la MUTUELLE DE [Localité 1] sollicite de statuer ce que de droit sur la demande d'extension de la mesure d'expertise. Elle précise que le contrat d'assurance souscrit par la SARL BRUN a été résilié à compter du 15 août 2025. Ainsi elle soutient ne pas être son assureur au moment de la réclamation.
La SARL GIRAUD SERGE ET FILS sollicite dans son assignation de :
- Ordonner la jonction entre la présente procédure et celle enregistrée devant la juridiction de céans sous le numéro 25/00408 ;
- Dire que l'expertise se déroulera contradictoirement à l'égard de l'ensemble des parties à la procédure ;
- Juger que l'expertise se fera au contradictoire de ACTP afin qu'il participe aux opérations d'expertise.
Elle précise oralement ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, toutefois, elle souligne le caractère indispensable de l'appel à la procédure de l'ensemble des intervenants aux opérations de travaux.
La SARL ACTP a formé ses protestations et réserves à l'audience.
Monsieur [N] [W] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [N] [W] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l'acte ayant été signifié à personne habilitée le 12 février 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
La SC LANYER et la SNC [B] ont été alertés par divers professionnels, préalablement à la réalisation de travaux, de divers vices affectant le bien immobilier acquis auprès de Monsieur [U] [X] et Madame [A] [X]. Outre, deux constats de commissaire de justice du 29 avril 2024, le 24 mai 2024, APAVE a réalisé un diagnostic sécurité des installations ELEC et a relevé que les tableaux électriques ne sont pas conformes aux prescriptions. De même, les éclairages par douille à bout de fil sont à remplacer par des luminaires fixes. Elle a également réalisé un diagnostic sécurité du bar-tabac-brasserie et a relevé de nombreuses non conformités telles que l'absence d'isolement coupe-feu vis-à-vis des logements superposés, de la réserve, de la cuisine, de l'espace chaudière et réserve fuel ainsi qu'une installation de stockage non règlementaire.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
A ce titre il n'est pas démontré l'absence manifeste d'action au fond à l'égard des notaires alors que les actes passés ne mentionnent pas les travaux réalisés.
Par contre il n'est allégué aucun désordre concernant la couverture et les travaux réalisés par la SARL GIRAUD COUVERTURE, qui sera donc mise hors de cause.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès à l'égard des autres parties.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de la SC LANYER et la SNC [B], selon la mission définie au dispositif sauf à l'égard de la SARL GIRAUD COUVERTURE.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
La SC LANYER et la SNC [B] seront condamnées provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»
La SC LANYER et la SNC [B] sont condamnées aux dépens. L'équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de pas ne procéder à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des parties sauf à l'égard de la SARL GIRAUD COUVERTURE qui est mise hors de cause. Les demandeurs seront condamnés à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d'expertise à l'égard de la SARL GIRAUD COUVERTURE ;
Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Avec mission, serment préalablement prêté, de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l'assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l'objet d'une réception et dans l'affirmative s'ils ont fait l'objet de réserves à réception ou dans l'année de parfait achèvement et d'une levée des réserves ;
o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s'ils résultent d'un manquement aux règles de l'art ; dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;dire s'ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; dire s'ils étaient apparents ; indiquer s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que la SC LANYER et la SNC [B] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Condamnons la SC LANYER et la SNC [B] à payer à la SARL GIRAUD COUVERTURE la somme de 800euros au titre de l'article 700 CPC ;
Rejetons les autres demandes au titre de l'article 700 CPC.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la SC LANYER et la SNC [B] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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