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TJ 86194, 10 juin 2026, RG 26/00078


Vérifier : TJ 86194, 10 juin 2026, RG 26/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00078
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
6a29d659cdc6046d47ded5d4

Texte de la décision

11,140 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00078 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6VT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 10 Juin 2026

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
-Me BARRIERE

Copie exécutoire à :
- Me BARRIERE

S.C.I. DAVILAURE
dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Maxime BARRIERE avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Ludovic LESIEUR avocat au barreau de DEUX-SEVRES

DÉFENDERESSE :

S.A.S. EURON CONSULTING
dont le siège social est [Adresse 2]

non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 22 Avril 2026.

Délibéré du 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 21 août 2025, la SCI DAVILAURE a consenti un bail commercial du lot n°3 de l'immeuble sis [Adresse 3] à Poitiers (86000) à la SAS EURON CONSULTING.

Le 06 février 2026, un commandement de payer dans le délai d'un mois la somme de 4766,40 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à la SAS EURON CONSULTING.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mars 2026, la SCI DAVILAURE, par l'intermédiaire de son conseil, a notifié au directeur de la banque populaire Val de France la résiliation du bail commercial de la SAS EURON CONSULTING.

Par acte de commissaire de justice signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile le 09 mars 2026 la SCI DAVILAURE a assigné la SAS EURON CONSULTING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Elle demande de :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu entre la SCI DAVILAURE et la SAS EURON CONSULTING ;

- Dire et juger que la clause résolutoire a été acquise à la date du 7 mars 2026 ;

- Ordonner l'expulsion de la SAS EURON CONSULTING ainsi que de tout autre occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 4] et ayant pour référence cadastrale IW93, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir ;

- Dire et juger que le dépôt de garantie de 1 700 euros est acquis, à titre de provision, à la SCI DAVILAURE ;

- Condamner à titre de provision la SAS EURON CONSULTING à lui payer la somme de 6196,27 euros ;

- Condamner à titre de provision la SAS EURON CONSULTING à lui payer la somme de 1 429,92 euros par mois, à compter du 7 mars 2026 et jusqu'à libération complète des lieux, à la SCI DAVILAURE à titre d'indemnité d'occupation ;

- Condamner la SAS EURON CONSULTING à payer la somme de 3 000 euros à la SCI DAVILAURE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SAS EURON CONSULTING aux entiers dépens.

S'agissant de l'acquisition de la clause résolutoire, elle se prévaut des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce et précise qu'il n'est pas sérieusement contestable que la SCI DAVILAURE a fait délivrer un commandement de payer le 06 février 2026 à la SAS EURON CONSULTING.

Elle se prévaut de l'article 835 du code de procédure civile sur les demandes provisionnelles et soutient qu'il n'est pas sérieusement contestable que la SAS EURON CONSULTING lui est redevable de la somme de 6 196,27 euros correspondant à la somme des loyers et charges impayées entre novembre 2025 et mars 2026 et aux frais du commandement de payer. En application de la clause pénale prévue au contrat de bail, cette somme doit être majorée de 20% à titre d'indemnité forfaitaire. En outre, elle précise que le contrat de bail prévoit que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur.

S'agissant de l'indemnité d'occupation précise que la SAS EURON CONSULTING se trouve encore dans les locaux et elle est de ce fait redevable d'une indemnité d'occupation. Elle précise que l'indemnité d'occupation s'élève à la somme de 1 429,92 euros après majoration de 20%.

La SAS EURON CONSULTING n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS EURON CONSULTING n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte lui ayant été signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile le 09 mars 2026. L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :

Aux termes de l'article L. 145-41 du Code de commerce,

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

Un commandement de payer la somme de 4 766,40 euros en principal, correspondant à la somme des loyers et charges impayés visant la clause résolutoire mentionnée au bail du 21 août 2025 a été signifié au locataire le 06 février 2026.

Il n'est pas justifié que le locataire ait réglé cette somme depuis la délivrance du commandement de payer dans le délai d'un mois à compter de la date de signification.

Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 07 mars 2026.

La SAS EURON CONSULTING est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte dès lors que l'expulsion est ordonnée.

Sur les demandes de condamnations provisionnelles :

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

La somme de 6 196,27 euros est réclamée comme constituant les loyers et charges impayés au 7 mars 2026 ainsi que le coût du commandement de payer et la clause pénale de 20%.

Le coût du commandement de payer relève cependant des dépens.

La clause pénale (clause 22 du contrat) prévoit quant à elle un cumul de clauses pénales outre un cumul avec tout autre dommage et intérêts, cumuls incompatibles avec le principe d'une clause pénale forfaitaire. La demande sera donc écartée.

Dès lors, la SAS EURON CONSULTING sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 5004,72 euros (4x1191,60 euros + 238,32 euros) au titre des loyers et charges.

Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 07 mars 2026, la SAS EURON CONSULTING est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date, d'un montant de 1 191,60 euros, correspondant au montant du loyer et charges. La clause pénale réclamée, outre qu'elle se heurte aux cumuls impossibles précités, n'est pas applicable aux sommes dues postérieurement à la résiliation du contrat.

Elle sera condamnée à payer cette somme mensuelle de 1 191,60 euros à titre provisionnel jusqu'à libération des lieux.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

La SAS EURON CONSULTING succombe à l'instance. Elle supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI DAVILAURE les frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS EURON CONSULTING sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant provisoirement par décision réputée contradictoire, en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe ;

Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce,

Constatons la résiliation du bail commercial au 07 mars 2026 ;

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Ordonnons, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l'expulsion de la SAS EURON CONSULTING des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique.

Disons n'y avoir lieu à astreinte.

Condamnons la SAS EURON CONSULTING à payer à la SCI DAVILAURE à titre provisionnel la somme de 5004,72 euros au titre des loyers et charges impayés.

Condamnons la SAS EURON CONSULTING à payer à la SCI DAVILAURE à titre provisionnel la somme de 1 191,60 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 07 mars 2026 et jusqu'à libération des lieux.

Condamnons la SAS EURON CONSULTING à payer à la SCI DAVILAURE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons la SAS EURON CONSULTING aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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