TJ 67482, 9 juin 2026, RG 25/01221
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Texte de la décision
N° RG 25/01221 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKZI
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01221 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKZI
Minute n°
copies le :
à
exécutoire le :
à
pièces retournées
le :
Me Philippe-didier DIETRICH
Me Laurence HAMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [S]
né le 03 Mars 1992 à [Localité 2] (SERBIE)
[Adresse 2]
Madame [N] [L]
née le 11 Juin 1990 à [Localité 3] (SERBIE)
[Adresse 2]
représentés par Me Laurence HAMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Société LE FOYER MODERNE DE [Localité 1]
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°588 502 997
[Adresse 3]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, subtitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Quentin DESJARDINS, Auditeur de justice lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mars 2026
Délibéré prorogé le 12 Mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail d’habitation du 15 novembre 2021 avec effet au même jour, la SAEML Le Foyer Moderne De [Localité 1] a donné en location à M. [Z] [S] et à Mme [N] [L] un appartement F3 situé au 4ème étage de l'immeuble, nouvellement construit et classé B à la lecture du diagnostic de performance énergétique (DPE), sis [Adresse 2] à [Localité 1]. Le chauffage et l’eau chaude de l’immeuble sont fournis par la société R-CUA, gestionnaire du réseau de chaleur urbain Eco2Wacken auquel l’immeuble aurait dû être contractuellement connecté à sa livraison. Le loyer a été fixé à 463,52 € par mois augmenté d'une provision mensuelle pour charges de 95,00 €.
Durant l’année 2023 et 2024, les provisions sur charges appelées ont été fixées à 109,25€.
Le 10 novembre 2023, la bailleresse a procédé à la régularisation des charges pour la période courant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022. L’avis de régularisation a ainsi fixé un montant total de charges de 4 508,46€ et un solde restant à payer de 3 222,79€. Le poste principal de dépense est le chauffage pour un montant de 2 996,29€. Suivant courrier du 07 décembre 2023, la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] a accordé à M. [Z] [S] et Mme [N] [L] un fonds de solidarité énergie de 1 063,50€ qui a été crédité sur leur compte locatif. Dès lors, les charges de la période courant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 ont été arrêtées à la somme de 2 159,29€.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juillet 2024, la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] a mise en demeure M. [Z] [S] et Mme [N] [L], ensemble, de payer la somme de 2 820,88€ au titre du décompte de charges 2023 année 2022. Une seconde mise en demeure de payer la somme de 2 159,29€ au titre des charges a été émise suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024.
Contestant ce montant, M. [Z] [S] et Mme [N] [L] ont sollicité la production d’un décompte précis et la production des pièces justificatives aux fins de contrôler les sommes appelées. Une réponse leur a été apportée par la bailleresse suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2024.
Par exploits de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 222,79 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [S] et Mme [N] [L] le 24 septembre 2024.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 16 janvier 2025, délivré à personne morale, M. [Z] [S] et Mme [N] [L] ont assigné la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins d’obtenir la condamnation de la société bailleresse à justifier du montant des charges locatives des consorts [S] [L] au titre de l’exercice 2022 et la suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 novembre 2024.
La SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] a formé une demande reconventionnelle en acquisition de la clause résolutoire suivant conclusions du 25 juillet 2025, notifiées au représentant de l’État dans le département le 25 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 12 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, M. [Z] [S] et Mme [N] [L] demandent au juge des contentieux de la protection de :
- condamner la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] à payer la somme de 3 222,79€ à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation de cette somme avec les sommes dues au titre du rappel de charges 2022
- condamner la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] à créditer le compte locataire de l’aide FSE de 1 063,50€
- suspendre les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 novembre 2024
- condamner la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, M. [Z] [S] et Mme [N] [L] sollicitent des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues au titre des charges de l’exercice 2022.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [S] et Mme [N] [L] font valoir qu’ils sont les premiers locataires d’un logement neuf, classé B à la lecture du DPE et dont les frais annuels de chauffage et d’eau chaude y sont évalués à 447,35€ par an. Ils soutiennent que la société bailleresse ne justifie pas des charges définitives pour l’exercice 2022 dont le montant s’élève à 7,5 fois le montant prévisionnel du DPE. Selon les locataires, la société bailleresse ne les a jamais prévenus durant les hivers 2021-2022 et 2022-2023 que la régularisation des charges serait lourde du fait de la nécessité de s’approvisionner en gaz pour pallier la carence du raccordement de l’immeuble au réseau urbain de chaleur, alors même qu’elle était parfaitement informée de ce fait et qu’elle n’a pas appelé des provisions sur charges plus importantes. Les demandeurs soutiennent que cette faute contractuelle a généré un préjudice à la hauteur des sommes appelées le 10 novembre 2023. S’agissant des sommes dues, M. [Z] [S] et Mme [N] [L] affirment avoir toujours payé l’intégralité de leur dette à l’exception de la somme de 2 159,29€ correspondant au montant de la régularisation des charges 2022, déduction faite du fonds de solidarité énergie de 1 063,50€ dont ils réclament le paiement effectif. En ce sens, M. [Z] [S] et Mme [N] [L] sollicitent la suspension des effets de commandement de payer visant la clause résolutoire et d’éventuels délais de paiement pour s’acquitter de leur dette qui persisterait.
En réplique, et suivant conclusions du 10 février 2026, reprises oralement à l’audience, la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] demande au juge des contentieux de la protection de :
- débouter M. [Z] [S] et Mme [N] [L] de leurs demandes,
- reconventionnellement, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail avec effet au 19 janvier 2025,
- ordonner l’expulsion sans délais de M. [Z] [S] et de Mme [N] [L]
- condamner solidairement M. [Z] [S] et Mme [N] [L] à payer la somme de 2 831,98€, arrêtée au 31 janvier 2026, au titre de l’arriéré locatif,
- condamner solidairement M. [Z] [S] et Mme [N] [L] à payer une indemnité d'occupation d’un montant de 629,94€ à compter du 19 janvier 2025
- condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Au soutien de ses prétentions, la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] fait valoir, au visa de l’article 23 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, qu’elle a respecté ses obligations légales en communiquant le décompte par nature de charges, le mode de répartition entre les locataires et en tenant les pièces justificatives à disposition de chaque locataire. la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] soutient avoir accompagné les locataires en organisant une réunion d’information le 14 février 2024 à laquelle était présent M. [Z] [S], en ayant mis en place des permanences d’accueil et d’information, en informant particulièrement M. [Z] [S] et Mme [N] [L] dans le courrier du 21 octobre 2024 et en allouant 1 063,50€ au titre d’un fonds de soutien exceptionnel. La SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] rappelle que l’augmentation des charges est due au défaut de raccordement dans les délais de l’immeuble au réseau de chaleur urbain d’Alsace qui a généré la nécessité pour la société R-CUA de se procurer du gaz à un prix élevé au regard du contexte géopolitique. La SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] rappelle que la régularisation de charges 2023 n’est pas contestée, qu’elle permet de souligner que M. [Z] [S] et Mme [N] [L] demeurent des consommateurs importants de chauffage et que la somme en résultant de 1 046,83€ n’a toujours pas été payée. S’agissant de la faute contractuelle soulevée, la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] rappelle qu’un bailleur ne commet pas de faute contractuelle en fixant à la baisse une provision sur charges dans un immeuble neuf, que les premières factures d’énergie émises par R-CUA, le gestionnaire du réseau de chaleur, lui ont été adressées en janvier 2022, qu’elle a ainsi compris à cette date que R-CUA ne se fournissait pas encore sur le réseau urbain de chaleur mais qu’elle achetait du gaz sur un marché en tension, que la régularisation est intervenue en novembre 2023, soit moins d’un an après la fin de la période de référence et qu’ainsi, elle n’a commis aucune faute contractuelle. S’agissant du préjudice des demandeurs, la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] soutient qu’il n’est pas prouvé et qu’il ne saurait en aucun cas être évalué au coût des consommations individuelles de chauffage et d’eau chaude. La demande subsidiaire de délai de paiement est injustifiée pour la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1]. A titre reconventionnel, la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] sollicite le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de bail au regard des impayés.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, M. [Z] [S] et Mme [N] [L] ne contestent plus l’exigibilité des sommes liées à la régularisation des charges pour la période courant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022. En l’absence de litige sur ce point, il ne sera pas statué sur la procédure de régularisation des charges au regard des obligations du bailleur au regard de l’article 23 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. À l’exception de la somme de 2 159,29€ correspondant au montant définitif de la régularisation des charges pour la période courant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022, la dette locative n’est pas contestée. Le seul point en litige demeure l’existence d’éventuels dommages et intérêts réparant un préjudice en lien avec une faute contractuelle de la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] qui viendrait se compenser avec les sommes dues par M. [Z] [S] et Mme [N] [L]. Dès lors, comme l’y invite les parties, il sera statué en amont sur cette demande. La demande reconventionnelle de la bailleresse sera analysée dans un second temps.
Sur la demande indemnitaire de M. [Z] [S] et Mme [N] [L]
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que par courrier adressé au bailleur le 30 novembre 2003, la locataire, par l'intermédiaire de sa fille et de son gendre, les époux Z..., s'était inquiétée de n'avoir reçu aucun état des charges et donc aucun récapitulatif débiteur ou créditeur de sa situation, que le 7 février 2004, Mme Z... avait sollicité encore du bailleur la régularisation des charges locatives de sa mère, qu'aucune réponse n'avait été donnée à ces deux lettres, que le 10 septembre 2008, M. X... avait adressé à sa locataire une demande de régularisation du loyer depuis l'année 2003 et réclamé un rappel d'indexation, notant que la provision sur charges était maintenue au montant initial et que le 5 mai 2009, M. X... avait réclamé pour la première fois une somme au titre de la régularisation des charges, sans aucune explication, la cour d'appel a pu retenir, en l'état de l'obligation légale d'une régularisation annuelle des charges pesant sur le bailleur, que la réclamation présentée sur une période écoulée de cinq ans de plus du triple de la somme provisionnée, si elle était juridiquement recevable et exacte dans son calcul était, dans ce cas, déloyale et brutale et constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat et en déduire que M. X... avait, par son comportement, engagé sa responsabilité envers la locataire et sa caution solidaire pour le dommage occasionné (Cass. 3Ème Civ. 21 mars 2012 n°11-14.174)
S’agissant du préjudice, si le juge peut sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, il ne peut porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties (cass. 3Èeme Civ. 15 décembre 2016 n°15-22.844)
En l’espèce, la régularisation des charges pour la période courant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 d’un montant de 3 222,79€ est intervenue suivant courrier du 10 novembre 2023.
Il sera rappelé que l’exigibilité de cette somme n’est plus dans les débats, que cette somme est justifiée, que la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] a respecté ses obligations fixées par l’article 23 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et qu’en intervenant en novembre 2023, elle n’apparaît pas tardive en ce qu’elle a été opérée dans l’année.
Pour autant, il convient de relever qu’à la réception de ce courrier, dépourvu d’explications malgré les sommes en jeu, M. [Z] [S] et Mme [N] [L] ne pouvaient pas légitimement s’attendre à payer une somme si élevée, les charges finales étant deux fois et demi plus importantes que les provisions payées, alors, qu’à cette date, aucune explication ne leur avait été donnée quant à l’absence de connexion de leur immeuble au réseau urbain de chaleur, qu’ils payaient la somme de 109,25€ de provision sur charges depuis janvier 2023, qu’aucune augmentation de provisions sur charges n’avait été effectuée de manière significative, que le DPE avait fixé un estimatif à la somme de 447,35€ par an pour l’eau chaude et chauffage et qu’ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la régularisation des charges a été indubitablement particulièrement brutale.
Il sera retenu que cette brutalité, incompatible avec une exécution de bonne foi des obligations contractuelles du bailleur, aurait pu être évitée si les actions mises en place postérieurement à l’émission du courrier du 10 novembre 2023 l’avaient été en amont, et notamment au cours des années 2022 et 2023, date à laquelle la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] ne peut pas soutenir qu’elle n’avait pas connaissance d’une explosion des prix du chauffage au regard des premières factures de chauffage et d’eau chaude réceptionnées dès janvier 2022. Il sera ainsi relevé que la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] aurait pu, sans aucune difficulté, informer ses locataires de la nécessité d’être frugal, notamment sur le chauffage et l’eau chaude, ces derniers pensant légitimement être raccordés sur un réseau de chaleur alors que l’immeuble était en réalité alimenté en eau chaude chauffée au gaz à un prix très élevé.
Le défaut de loyauté de la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] est ainsi démontré en ce point et caractérise une faute contractuelle dans l’exécution du contrat signé le 15 novembre 2021.
S’agissant du préjudice, s’il est exact que M. [Z] [S] et Mme [N] [L] auraient pu définir plus précisément la nature exacte de leur préjudice, ce dernier est induit par les faits. Il est principalement constitué par la nécessité de faire face à une dépense élevée non anticipée, la réorientation de fonds destinés à d’autres dépenses vers cette dette, la privation économique induite et la crainte des conséquences en cas de défaillance.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000€. Il ne peut être égal à la totalité de la consommation effective de M. [Z] [S] et de Mme [N] [L] en eau chaude et chauffage sur la période courant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022.
En définitive, la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] sera condamnée à payer à M. [Z] [S] et Mme [N] [L], ensemble, la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts.
Cette somme sera en conséquence compensée avec la dette locative non contestée.
Sur la demande reconventionnelle de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
La SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] justifie avoir notifié les conclusions au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 18 novembre 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3 222,79 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Il sera rappelé que M. [Z] [S] et Mme [N] [L] ne contestant pas l’exigibilité des sommes dues, la clause résolutoire a pu jouer.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 janvier 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [Z] [S] et Mme [N] [L] leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 50 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [Z] [S] et Mme [N] [L] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 09 mars 2026, M. [Z] [S] et Mme [N] [L] lui devaient la somme de 2 202,04 euros, soustraction faite des frais de procédure. Au regard de la production de ce décompte, il conviendra de considérer que la demande financière a été actualisée par la bailleresse à cette date.
Il sera relevé que la somme de 1 063,50€, correspondant au fonds de solidarité énergie a été crédité sur leur compte locatif sans aucune contre-écriture. Les demandeurs seront déboutés de cette demande.
M. [Z] [S] et Mme [N] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il convient de procéder à la compensation des sommes dues par la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] à hauteur de 1 000€.
Au final, la dette locative de M. [Z] [S] et de Mme [N] [L] s’élève à la somme de 1 202,04€.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [Z] [S] et Mme [N] [L] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 629,94 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [S] et Mme [N] [L], qui succombent à la cause en ce que la dette locative ne s’est pas maintenue à la somme querellée de 2 159,29€ mais a culminé à 3 830€ pendant plusieurs mois, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE M. [Z] [S] et Mme [N] [L] de leur demande au titre de la restitution de la somme de 1 063,50€ correspondant au fonds de solidarité énergie ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 novembre 2021 entre la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1], d’une part, et M. [Z] [S] et Mme [N] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 1] est résilié depuis le 19 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] à payer à M. [Z] [S] et Mme [N] [L], ensemble, la somme de 1 000€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation de cette somme avec les sommes dues par M. [Z] [S] et Mme [N] [L] à hauteur de 2 202,04€ arrêtée au 09 mars 2026 ;
en définitive, CONDAMNE solidairement M. [Z] [S] et Mme [N] [L] à payer à la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] la somme de 1 202,04€ (mille deux cent deux euros et quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUTORISE M. [Z] [S] et Mme [N] [L] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50€ (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [Z] [S] et Mme [N] [L],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée à son échéance,
- le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 19 janvier 2025,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [S] et Mme [N] [L] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- M. [Z] [S] et Mme [N] [L] seront solidairement condamnés à verser à la SAEML Le Foyer Moderne de [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [S] et Mme [N] [L] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 18 novembre 2024 et celui de l’assignation du 16 janvier 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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