TJ 67482, 10 juin 2026, RG 26/04309
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/04309 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMFP
Le 10 Juin 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 25 avril 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [C] [Y] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2026 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [C] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h04 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [Y] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [Y] pour une durée de trente, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 13 mai 2026 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 09 Juin 2026, reçue le 9 juin 2026 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :
M. X se disant [C] [Y]
né le 01 Décembre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 9 juin 2026
En présence de [K] [S], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Léa MONOD, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [C] [Y] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Attendu que M. [Y] est placé au centre de rétention administrative depuis le 11 avril 2026;
Attendu que le comportement de M. [Y] constitue une menace pour l’ordre public en ce sens qu’il a été condamné par la chambre des appels correctionnels de Colmar le 25 avril 2023 à la peine significative de quatre ans d’emprisonnement, outre la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, pour des faits de vol aggravé et violence avec arme;
Attendu que M. [Y] ne justifie d’aucune garantie d’insertion, ni de représentation; qu’il est dépourvu de tout document d’identité authentique; que les démarches d’identification sont toujours en cours auprès des autorités consulaires tunisiennes;
Attendu que si M. [Y] sollicite sa remise en liberté afin de se rendre en Italie, il ne justifie d’aucun droit au séjour dans cet Etat; qu’en tout état de cause, le juge judiciaire n’a aucune compétence pour remettre en cause le pays de destination choisi par l’Administration;
Attendu, enfin, que si le Consulat de Tunisie n’a pour l’heure pas donné suite à la demande de délivrance d’un laissez-passer présentée par la Préfecture, malgré plusieurs relances depuis le mois de mars, il n’est pas possible, à ce stade de la procédure, alors qu’il reste encore trente jours avant l’échéance de la durée maximale de la rétention, de considérer que les perspectives d’éloignement sont inexistantes dans ce dossier, étant observé que les relations diplomatiques avec la Tunisie ne sont pas suspendues, et que des vols réguliers à destination de ce pays sont programmés tous les jours depuis la France;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de troisième prolongation de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [C] [Y] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 10 juin 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2026, à l’avocat du M. LE PREFET DU BAS-RHIN , absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 10 Juin 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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