TJ 67482, 20 mai 2026, RG 25/01517
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Texte de la décision
N° RG 25/01517 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N65R
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00418
N° RG 25/01517 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N65R
Copie :
- aux parties en LRAR
URSSAF D’ALSACE (CCC +FE)
Madame [T] [K] (CCC)
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 20 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Corinne LAMBLA,
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- réputé contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué par Me LEKIEFFRE
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 août 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait à Madame [K] [T] une mise en demeure d’un montant de 1.920,50 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles pour les quatre trimestres de l’année 2024 et le premier trimestre de l’année 2025.
Le 05 août 2025, Madame [K] [T] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 28 octobre 2025, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de Madame [K] [T] une contrainte d’un montant de 1.920,50 euros en visant la mise en demeure du 01 août 2025.
Le 30 octobre 2025, la contrainte était signifiée à personne présente au domicile à savoir le fils par Commissaire de justice.
Le 04 novembre 2025, Madame [K] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 26 janvier 2026, l’URSSAF d’Alsace concluait à la condamnation de l’opposante à la contrainte à lui payer la somme de 1.920,50 euros au titre de la contrainte ainsi que les frais de signification pour un montant de 94,65 euros du fait de son activité de gérante d’une micro-entreprise de vente à distance.
Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace et en l’absence de la défenderesse, régulièrement convoquée et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [K] [T];
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Madame [K] [T] doit payer la somme de 1.920,50 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires pour les quatre trimestres de l’année 2024 et le premier trimestre de l’année 2025 dues au titre de son activité de gérante d’une micro-entreprise de vente à distance ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [K] [T] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [K] [T] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [K] [T] ;
DÉBOUTE Madame [K] [T] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Madame [K] [T] le 05 août 2025 pour un montant de 1.920,50 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Madame [K] [T] le 05 août 2025 pour un montant de 1.920,50 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 05 août 2025 pour un montant de 1.920,50 euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent soit 94,65 euros ;
CONDAMNE Madame [K] [T] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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