TJ 67482, 10 juin 2026, RG 26/00081
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00081 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJXX
MINUTE N° 26/464
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T]
née le 02 Août 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de Strasbourg
comparante en personne
DEFENDERESSE :
Etablissement public [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS
non comparante non représentée à l'audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'exécution
Thomas SINT, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 Juin 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 10 Juin 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation - demande de délais
Attendu que dans sa requête régularisée au greffe le 27 avril 2026, madame indique avoir été propriétaire de son logement, dans lequel elle vit toujours avec ses trois enfants, jusqu’à la décision de la cour d’appel de [Localité 7], qui dans son arrêt du 4 décembre 2024 en a ordonné la saisie dans le cadre d’une procédure d’abus de faiblesse dont elle a été reconnue coupable ; que depuis elle a des démarches en vue de son relogement qui se sont révélées vaines ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026 et la demande de renvoi de l’AGRASC refusée en raison du fait que l’expulsion de madame était prévue le 17 juin ;
Que l’AGRASC n’étant ni présente ni représentée, madame a été entendue en ses explications et informée que le jugement sera mis à disposition ce même jour.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut « accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation » ;
Que l'article L412-4 du même code précise, d'une part que « la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans » et, d'autre part, qu' «il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement » ;
Attendu en l'espèce, que l'expulsion est poursuivie en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] exécutoire ; que le 4 septembre 2025, l’AGRASC faisait parvenir à madame un courrier l’invitant à régler le montant de sa dette, à défaut de quoi, l’appartement serait vendu et le prix de vente excédant ce montant lui serait reversé ; que le 17 octobre le conseil de madame prenait l’attache de l’AGRASC pour lui signaler son intervention ; que le 13 mars 2026, madame, qui est fonctionnaire territoriale, faisait une demande de logement social, ce dont elle justifie ; que le 17 avril, elle saisissait la CCAPEX et le 8 juin 2026, son conseil se constituait dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments, que le relogement de la demanderesse n’a pu avoir lieu dans des conditions normales, le délai de deux mois étant trop court pour lui laisser la possibilité de se reloger, elle les trois enfants de 21, 19 et 15 ans qu’elle élève et qui sont scolarisés ;
Qu’en conséquence, il paraît équitable d’octroyer un délai de 6 mois à compter de la présente décision, soit jusqu’au 9 décembre 2026, délai qui devra être mis à profit par madame pour quitter le logement.
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, ACCORDE à madame [R] [T] et tous occupants de son chef un délai d'évacuation de six mois à compter de la présente décision, soit jusqu'au 9 décembre 2026 ; DIT qu'il sera sursis à l’expulsion et celle de tous occupants de son chef pendant ce délai et qu'il appartiendra en conséquence à madame de quitter les lieux à l'expiration de ce délai faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, y compris avec le concours de la force publique, sauf nouveaux délais sollicités et précisément justifiés par l'évolution de la situation ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 8] le 10 juin 2026.
Le Greffier Le Juge de l'execution
Thomas SINT Olivier LICHY
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