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TJ 67482, 9 juin 2026, RG 25/10309


Vérifier : TJ 67482, 9 juin 2026, RG 25/10309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/10309
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 7
Type
other
Id
6a29d7facdc6046d47def2af

Texte de la décision

8,401 caractères

N° RG 25/10309 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3ZD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Juin 2026

2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/10309 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3ZD

Copie exécutoire à :

Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR

[X] [H] épouse [V]
(LRAR - IFPA)

[E] [V]
(LRAR - IFPA)

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

Copie executoire ARIPA
le

Le greffier

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] ( TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [E] [V]
Profession : Salarié(e)
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] ( TURQUIE)
de nationalité Française
détenu : Centre de détention de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 12 Mai 2026

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (Turquie),

et de

Madame [X] [H], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Turquie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (Turquie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [E] [V] et de Madame [X] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 juillet 2019 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des droits que Monsieur [E] [V] et Madame [X] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir par dispositions testamentaires ;

DÉBOUTE Madame [X] [H] sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts ;

ATTRIBUE à Madame [X] [H] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;

DÉBOUTE Madame [X] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que Madame [X] [H] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l’enfant,
- [P] [V], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5] (67) ;

RAPPELLE que Monsieur [E] [V] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [X] [H] ;

RÉSERVE les droits d’accueil de Monsieur [E] [V] ;

FIXE à QUARANTE-CINQ EUROS (45 euros) la contribution que doit verser Monsieur [E] [V], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [X] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant,
- [P] [V], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5] (67) ;

CONDAMNE Monsieur [E] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

CONDAMNE Madame [X] [H] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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