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TJ 67482, 21 mai 2026, RG 25/07552


Vérifier : TJ 67482, 21 mai 2026, RG 25/07552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/07552
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
6a29d85fcdc6046d47defa1a

Texte de la décision

14,395 caractères

N° RG 25/07552 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZKW

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 25/07552 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZKW

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH

Le

Le Greffier

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 MAI 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. IG2S FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 504 601 147
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK,

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2026.

JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 25/07552 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZKW

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat n°083-47178 signé électroniquement le 27 décembre 2019 par la SARL IG2S FRANCE et accepté, par signature électronique, le 9 janvier 2020, par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d'un équipement professionnel - photocopieur IRC 250 Rec -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 25 € HT, payables trimestriellement.

Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 17 juillet 2020 réceptionné le 17 août 2020, prononcé la résiliation anticipée du contrat.

Faute de paiement et de restitution du matériel, la SAS GRENKE LOCATION a saisi un conciliateur de justice le 19 mai 2025 mais ce dernier a indiqué, par courrier du 30 mai 2025 ne pas être en mesure d'organiser une première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois au maximum.

Par exploit de commissaire de justice du 12 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL IG2S FRANCE devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 265,87 € TTC au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 sur la somme de 82 €, du 25 février 2020 sur la somme de 93,87 € et à compter du 1er avril 2020 sur la somme de 90 € ;
- la somme de 1.425,00 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;
- la somme de 1.344,91 € au titre de l'indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;
- la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'articl 1343-2 du Code Civil ;
- la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- les dépens.

Elle soutient que la SARL IG2S FRANCE ne s'est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.

A l'audience du 2 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assignée le 12 juin 2025 selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de Procédure Civile, la SARL IG2S FRANCE n'a ni comparu , ni constitué avocat.

Le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La SAS GRENKE LOCATION produit un courrier du conciliateur de justice établi le 30 mai 2025 précisant que celui-ci n'est pas être en mesure d'organiser une première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois au maximum ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.

Sur les demandes en paiement

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :

- le contrat n°083-47178 signé électroniquement le 27 décembre 2019 par la SARL IG2S FRANCE et accepté, par signaturesélectronique, le 9 janvier 2020, par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d'un équipement professionnel - photocopieur IRC 250 Rec -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 25 € HT, payables trimestriellement ;
- la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL IG2S FRANCE le 27 décembre 2019 ;
- la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 1.621,62 € TTC (1.351,35 € HT) auprès de la SARLU BUROTIC STORE en date du 8 janvier 2020 ;
- la lettre du 16 mars 2020, revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé", valant mise en demeure de payer la somme de 216,97 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
- la lettre résiliation du contrat datée du 18 janvier 2021, réceptionnée le 22 janvier 2021, valant mise en demeure de régler la somme de 4.258,11 € et de restituer le matériel ;
- un décompte des loyers échus impayés au 17 juillet 2020 pour un montant de 265,87 € TTC comprenant la cotisation d'assurance d'un montant de 93.87 €, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 6,16 € et de l'indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er octobre 2020 au 1er avril 2025, soit un montant de 1.425 € HT.

Il sera précisé que la SAS GRENKE LOCATION justifie de la fiabilité du procédé de signature électronique.

Selon l'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel.

Au regard des pièces produites, deux loyers trimestriels consécutifs n'ont pas été versés, à savoir ceux dus le 1er janvier 2020 et le 1er avril 2020, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.

La SARL IG2S FRANCE, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.

Conformément à l'article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire :

- les loyers échus impayés ;
- les loyers à échoir jusqu'au terme prévu ;
- les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
- une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.

L'article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu'à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d'achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.

Il convient par conséquent d'examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.

Sur les loyers échus impayés

La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s'élèvent à la somme de 172€ TTC (loyer intermédiaire 82 € + loyer 90 €). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 sur la somme de 82 € et à compter du 1er avril 2020 sur la somme de 90 €.

Sur l'indemnité composée des loyers restant à échoir

La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2025 est de 1.425 € HT.

Par conséquent, la SARL IG2S FRANCE devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l'indemnité composée des loyers à échoir la somme de 1.425 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020, date de présentation du courrier de résiliation.

Sur les frais d'assurance

La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d'assurance à hauteur de 93,87 € pour l'année 2020, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus.

Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse ne justifie ni de la souscription d'une assurance auprès d'elle, ni de son montant.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

La SAS GRENKE LOCATION sollicite une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Conformément aux dispositions de l'article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.

Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL IG2S FRANCE.

Sur l'indemnité de non restitution

Il convient de se référer aux dispositions de l'article 11 des conditions générales précités, pour calculer l'indemnité de non restitution, à savoir : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d'achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.

Ainsi, l'indemnité est la suivante : (1.351,35 € HT / 63 mois X 57 mois) X 1,1 = 1.344,91 €.

Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l'inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.

La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation de sorte qu'à défaut de restitution, elle est redevable de l'indemnité.

Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la SAS GRENKE LOCATION est déjà bénéficiaire, au titre de l'indemnité de résiliation, de l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, à la date duquel le matériel aurait eu une valeur moindre que celle au jour de la résiliation, rapportée au nombre de mois restant à courir et majorée de 10%. Elle sera en conséquence réduite à la somme de 600 € et portera intérêts à compter de l'assignation, soit du 12 juin 2025, première date de sa réclamation.

Sur la capitalisation des intérêts échus

La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 12 juin 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner la SARL IG2S FRANCE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'équité ne commande pas impérativement de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE la SARL IG2S FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION :

- la somme de 172 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 sur la somme de 82 € et à compter du 1er avril 2020 sur la somme de 90 € ;
- la somme de 1.425 €, au titre de l'indemnité de résiliation , avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
- la somme de 600 €, au titre de l'indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ;
- la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande relative au paiement des cotisations d'assurance;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 12 juin 2025, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SARL IG2S FRANCE aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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