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TJ 67482, 21 mai 2026, RG 25/01894


Vérifier : TJ 67482, 21 mai 2026, RG 25/01894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/01894
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
6a29d87dcdc6046d47defc50

Texte de la décision

19,489 caractères

N° RG 25/01894 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMKQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S4

N° RG 25/01894 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMKQ

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN

Le

Le Greffier

Me Nicolas CLAUSMANN
Me Olivier HASCOËT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 MAI 2026

DEMANDERESSE :

LA SOCIETE INVESTCAPITAL LTD
dont le siège social est sis[Adresse 3] (SGN 1612 MALTE)
venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Juliette THOMANN, substituant Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, substituant Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 5] [Localité 1]
cité selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile
non comparant, non représenté

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 25/01894 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMKQ

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable, acceptée par signature électronique du 14 janvier 2021, la SA BNP Personnal Finance a consenti à Monsieur [R] [L] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable, d'un montant maximum en capital de 1.500 €, avec intérêts au taux débiteur de 19,19 % l'an variable, calculé selon les sommes réellement utilisées et la durée de remboursement.

Selon offre préalable, acceptée par signature électronique du 3 mai 2022, le montant du crédit renouvelable a été augmenté à la somme de 3.000 €, et consenti pour une durée d’un an renouvelable, au taux d'intérêts débiteur de 19,15% l'an variable, calculé selon les sommes réellement utilisées et la durée de remboursement.

Par courrier recommmandé du 11 janvier 2024, réceptionné le 15 janvier 2024, la SA BNP Personnal Finance a mis Monsieur [R] [L] en demeure de lui régler la somme de 621 € dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.

Celle-ci a été prononcée le 13 février 2024.

Le 11 mars 2024, la SA BNP Personnal Finance a cédé la créance détenue à l'encontre de Monsieur [R] [L] relative au crédit renouvelable précité à la SARL INVEST CAPITAL LTD, cette cession de créance ayant été notifiée à l'emprunteur le 28 mai 2024 et réceptionnée le 1er juin 2024.

Par requête du 4 octobre 2024, déposée au greffe le 16 octobre 2024, la SARL INVEST CAPITAL LTD a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir une injonction de payer.

Par ordonnance du 25 octobre 2024, le magistrat précité a enjoint à Monsieur [R] [L] de payer à la SARL INVEST CAPITAL LTD les sommes suivantes :

* 2.566,95 € en principal ;
* 432,42 € au titre des échéances impayées ;
* 294,58 € au titre des agios ;
* 239,94 € au titre de l'indemnité légale ;
* 135,07 € au titre des intérêts à 19,82% l'an au jour de l'ordonnance ;
* 51,58 € au titre de la requête en injonction de payer.

L'ordonnance a été signifiée à Monsieur [R] [L], par remise à personne, le 23 janvier 2025.

Par courrier du 18 février 2025, réceptionné au greffe le 21 février 2025, Monsieur [R] [L] a formé opposition à l'ordonnance précitée.

Les parties ont toutes deux été convoquées à l'audience du 1er septembre 2025, Monsieur [R] [L] ayant signé son accusé de réception le 23 mai 2025.

Lors de l'audience du 1er septembre 2025, la SARL INVEST CAPITAL LTD, représentée par son conseil, a sollicité un renvoi afin de pouvoir conclure.

Monsieur [R] [L], bien que régulièrement avisé de la date d'audience, ne s'est pas présenté ni fait représenter.

Lors de l'audience du 3 novembre 2025, la SARL INVEST CAPITAL LTD, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions déposées au greffe le même jour.

Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d'office l'absence de justificatifs de vérification de la solvabilité.

La partie défenderesse a déclaré s'en rapporter.

Bien que régulièrement avisé de la nouvelle date d'audience, Monsieur [R] [L] ne s'est ni présenté ni fait représenter.

Par jugement avant dire droit du 7 janvier 2026, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité la SARL INVEST CAPITAL LTD à signifier par commissaire de justice ses conclusions et pièces à Monsieur [R] [L], avec le jugement, contenant convocation à la prochaine audience, avant le 13 février 2026 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 2 mars 2026 ;
- réservé les dépens.

Lors de l'audience du 2 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, la SARL INVEST CAPITAL LTD, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions, lesquelles ont été signifiées au défendeur le 10 février 2026.

Elle sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de Monsieur [R] [L] à lui payer la somme de 3.720,54 €, avec intérêts au taux contractuel de 19,82% l'an à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer;
- à titre subsidiaire :
* la résolution judiciaire du contrat ;
* la condamnation de Monsieur [R] [L] à lui payer la somme de 2.367 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du jugement ;
- la condamnation de Monsieur [R] [L] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de sa demande, la SARL INVEST CAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP Personnal Finance, fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 septembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle ajoute qu'elle a établi la réalité et le montant de sa créance mais également la satisfaction à toutes les obligations légales et réglementaires. Elle conclut en indiquant qu'elle sollicite la résiliation du contrat conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil pour le cas où la juridiction refuserait de prononcer la déchéance du terme.

La déchéance du droits aux intérêts contractuels (vérification solvabilité et absence de production de pièces) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

La demanderesse n'a pas présenté d'observations supplémentaires sur ces points, indiquant que tout avait été indiqué dans ses conclusions.

Bien que régulièrement assigné le 10 février 2026 selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [R] [L] ne s'est ni présenté ni fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

La SARL INVEST CAPITAL LTD étant régulièrement représentée lors de l'audience et Monsieur [R] [L] étant absent, bien que régulièrement convoqué à personne le 23 mai 2025, puis ne s'étant plus représenté, le jugement sera réputé contradictoire, et ce, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [R] [L] à personne le 23 janvier 2025.

L'opposition, formée le 21 février 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL INVEST CAPITAL LTD, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la cession de créance et la signature électronique

Il sera relevé que la SARL INVEST CAPITAL LTD justifie venir aux droits de la SA BNP Personnal Finance en produisant une attestation de cession de créance en date du 11 mars 2024, créance au nom de Monsieur [R] [L] et dont le n° de compte 41861842521100 correspond au n° de dossier de Monsieur [R] [L] figurant notamment sur le crédit signé le 3 mai 2022.

La SARL INVEST CAPITAL LTD justifie également avoir notifié la cession de créance à Monsieur [R] [L] par courrier avec accusé de réception du 28 mai 2024, réceptionné le 1er juin 2024.

Cette cession de créance est par conséquent opposable à Monsieur [R] [L], et ce, conformément aux dispositions de l'article 1324 alinéa 1er du Code Civil.

Il sera également relevé que la SARL INVEST CAPITAL LTD justifie de la fiabilité de la signature électronique de Monsieur [R] [L].

Sur la recevabilité (forclusion)

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai.

Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit (annexe 9), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 6 septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 2241 du Code de Procédure Civile, une demande en justice interrompt le délai de prescription. Si le dépôt d'une requête en injonction de payer ne constitue pas une demande en justice, la signification de celle-ci correspond à une telle demande au sens de l'article précité.

En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été réalisée le 23 janvier 2025, soit avant l'expiration du délai de deux ans à compter du 6 septembre 2023.

Celle-ci a ainsi interrompu le délai de deux ans, de sorte que la présente action n'est pas atteinte de forclusion.

La demande de la SARL INVEST CAPITAL LTD doit donc être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

En l'espèce, le contrat de prêt et son avenant contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et prévoient la résiliation du contrat après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée à l'emprunteur.

La SARL INVEST CAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP Personnal Finance , justifie de l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 621 € dans un délai de 10 jours le 11 janvier 2024, laquelle a été réceptionnée le 15 janvier 2024.

En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SARL INVEST CAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP Personnal Finance, a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 février 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

Or, en l'espèce la SARL INVEST CAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP Personnal Finance , ne justifie pas avoir sollicité d'éléments quant aux ressources et charges de Monsieur [R] [L], ni les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur.

Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de SARL INVEST CAPITAL LTD à hauteur de la somme de 2.187 € au titre du capital restant dû (sommes empruntée : 4.921€ – règlements effectués en cours de contrat : 2.734 €).

En conséquence, Monsieur [R] [L] sera condamné au paiement de la somme de 2.187 € correspondant au capital restant dû.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024 réclamant la somme de 3.533,89 €, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [L], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL INVEST CAPITAL LTD les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [R] [L] sera condamné au paiement de cette somme.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DIT que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 octobre 2024 formée par Monsieur [R] [L] est recevable, et statuant à nouveau :

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 25 octobre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;

DIT que la demande de la SARL INVEST CAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP Personnal Finance, est recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SARL INVEST CAPITAL LTD au titre du prêt souscrit par Monsieur [R] [L] le 14 janvier 2021 avec la SA BNP Personnal Finance aux droits de laquelle vient la SARL INVEST CAPITAL LTD, puis modifié par avenant du 3 mai 2022, à compter du 14 janvier 2021 puis du 3 mai 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à la SARL INVEST CAPITAL LTD la somme de 2.187 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à la SARL INVEST CAPITAL LTD la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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