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TJ 31555, 16 févr. 2026, RG 24/01387


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Date
16/02/2026
Numéro
24/01387
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29d8f0cdc6046d47df0519

Texte de la décision

15,488 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01387 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMXC
AFFAIRE : S.A.S. [1]
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Pauline DURAND,
Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [X] [T] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 16 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [O] [D], salariée de la société [3] a sollicité la prise en charge d'un accident survenu le 19 juin 2023 selon déclaration d'accident du travail du 21 juin 2023 et certificat médical initial du 19 juin 2023 établi par le docteur [I] [Y] au titre de : " Lumbago avec sciatique droite ".

Par décision du 17 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la société [3] de la prise en charge de la l'accident de madame [D] du 19 juin 2023.

Le 15 avril 2024, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle de madame [D].

Par requête du 14 août 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne rejetait explicitement le recours de la société [3] par une décision du 4 juillet 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 décembre 2025.

La société [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

À titre principal :
- Prendre acte de l'avis rendu par le médecin-consultant de la société requérante.
- Juger les arrêts et soins prescrits à compter du 22 juillet 2023 inopposables à la Société requérante.
- Ordonner l'exécution provisoire.

À titre subsidiaire avant dire droit :
- Juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical.
- Ordonner une mesure d'instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de se faire remettre l'entier dossier médical de Madame [C] par la CPAM et/ou son service médical,
Retracer l'évolution des lésions de Madame [C],
Retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [C],
Déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 19 juin 2023,
Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 19 juin 2023 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
Dans l'affirmative, dire si l'accident du 19 juin 2023 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
Fixer la date à laquelle l'état de santé de Madame [C] directement et uniquement imputable à l'accident du 19 juin 2023 doit être considéré comme consolidé,
Convoquer uniquement la [4] et la CPAM seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif.
- Juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés.
- Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès la communication de l'entier dossier médical de Madame [C] par la CPAM au Docteur [P], médecin consultant de la [4], demeurant [Adresse 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-1 6-3 du Code de la Sécurité Sociale.
- Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM
Dans le cas où l'avance des frais d'expertise seront mis à la charge de la [4], autoriser que le dépôt de consignation des frais d'expertise soit réalisé par l'intermédiaire du conseil de la [4], le cabinet avocats.
Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la [4].
- Condamner la CPAM aux entiers dépens.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Dire que la société [3] ne renverse pas la présomption d'imputabilité ;
- Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 16 février 2026.

MOTIFS

I. Sur la longueur des soins et arrêts de travail

À l'appui de son recours, la société [3] dénonce une durée de prescriptions d'arrêts de travail et soins de 252 jours qu'elle considère comme anormale et longue.

L'entreprise rapporte que la lésion initialement constatée dans le certificat médical initial à savoir un lumbago avec sciatique est d'origine dégénérative et non traumatique, et n'a pas fait suite à un mécanisme accidentel. L'employeur soutient que la consolidation aurait pu intervenir plus précocement en l'absence de consultation d'un spécialiste et se prévaut du référentiel [5] lequel prévoit une durée jusqu'à 5 jours pour une lombalgie si l'intensité le justifie et 35 jours pour une sciatique même en cas de travail physique lourd. Il considère également comme suspecte la consultation auprès de plusieurs médecins généralistes.

Au soutien de ses prétentions, il se prévaut de l'avis médical du docteur [R] [P], médecin conseil et invoque une absence de gravité de la lésion initiale, l'existence d'une pathologie étrangère évoluant pour son propre compte, faisant valoir la lésion de hernies discales mentionnées sur le certificat médical de prolongation du 21 juillet 2023 et dénonçant l'absence d'instruction diligentée au titre d'une nouvelle lésion.

La société [3] soutient également que la période du 26 février au 25 août 2024, correspondant à un congé maternité, marque une interruption dans la continuité des soins et symptômes puisque justifiée par un état physiologique sans lien avec la pathologie lombaire antérieure pendant le congés maternité et à l'issue de cette période.

La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, soutient que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 19 juin 2023 est établie et précise le fait pour madame [D] d'avoir bénéficié des indemnités journalières sur la période du 26 février 2024 au 25 août 2024, faisant valoir que le risque maternité a " prédominé devant le risque professionnel " de sorte que l'employeur n'aurait pas été impacté. La caisse précise l'absence de contestation par l'employeur de la matérialité de l'accident du travail et expose que les durées de références du barème [5] sont indicatives en fonction de chaque maladie et modulables en fonction des complications ou comorbidités de chaque patient.

L'organisme social produit au soutien de ses prétentions, une attestation de versement des indemnités journalières, précisant que l'état de santé de l'assurée au jour de l'audience n'est pas consolidé ni guéri.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, madame [D], hôtesse de caisse au sein de la société [3] a sollicité la prise en charge d'un accident survenu le 19 juin 2023 alors qu'elle mettait des livres en rayon, elle s'est bloquée le dos en se relevant.

Le certificat médical initial a été établi le 19 juin 2023 par le docteur [I] [Y] au titre de : "Lumbago avec sciatique droite ". Cet accident a régulièrement été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Au titre de cet accident du travail, madame [D] a bénéficié de la prescription de plusieurs arrêts de travail et demeure toujours en arrêt de travail. L'attestation de paiement des indemnités journalières versées aux débats justifie que l'assurée a effectivement bénéficié du versement des indemnités journalières au titre de son accident du travail du 19 juin 2023, du 20 juin 2023 au 25 février 2024, puis au titre de son congés maternité du 26 février 2024 au 25 août 2024, puis à nouveau au titre de son accident du travail du 26 août 2024 au 28 octobre 2025, étant relevé que la caisse précise que la salariée est toujours placée en arrêt de travail.

Suite à la contestation formée par la société [3], la commission médicale de recours amiable a confirmé l'imputabilité des soins et arrêts dans sa séance du 4 juillet 2024.

Toutefois, le docteur [P] a considéré aux termes de sa note médicale du 2 octobre 2024 : " Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l'analyse qui en a été faite, l'AT du 19/06/2023 est responsable d'une lombosciatique droite simple. Il est possible d'affirmer :
- Le mécanisme accidentel est trop simple pour entrainer d'atteinte grave et persistante du rachis lombaire.
- Il existe des discopathies étagées étrangères à l'AT dégénératives qui évoluent pour leur propre compte et qui expliquent à elles-seules la persistance d'une symptomatologie douloureuse.
- Seuls les arrêts et soins jusqu'au 21/07/2023 sont imputables au fait accidentel qui nous intéresse ".

Dès lors, eu égard à ces éléments et aux pièces versées aux débats, la mise en œuvre d'une mesure d'instruction apparaît justifiée.

L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

En l'espèce, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail litigieux relatifs à l'accident du 19 juin 2023 a été victime madame [D].

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [O] [D] consécutivement à l'accident du travail dont elle a été victime le 19 juin 2023, tous droits et moyens des parties réservés,

Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;

Désigne pour y procéder

Docteur [E] [V]
Institut Médico-légal - [Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6]
[Localité 2]

Ou à défaut :

Docteur [U] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ;

Rappelle que l'organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur et informe dans le même délai la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité des rapports au médecin mandaté par l'employeur ;

Rappelle que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;

Dit que l'expert aura pour mission de :

- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [O] [D] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer les lésions non détachables de l'accident du 19 juin 2023, qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales ;
- dire si parmi les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [O] [D] au titre de l'accident ceux qui ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ;
- dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 19 juin 2023 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à cette cause totalement étrangère ;

Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Dit que le médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l'employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;

Dit que le coût de cette consultation sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne et mis à la charge de la partie perdante au procès à l'issue de la procédure ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;

Réserve les dépens ;

Réserve toutes autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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