Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 31555, 5 févr. 2026, RG 24/00190


Vérifier : TJ 31555, 5 févr. 2026, RG 24/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
24/00190
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29d913cdc6046d47df07c4

Texte de la décision

4,774 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00190 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SUGB
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] / CPAM DE L ARIEGE
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL CABINET BLR, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE L ARIEGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Adresse 3]

Dispensée de comparution

DEBATS : en audience publique du 24 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [A] [R] [T] [Y] [S], salariée de la société [1] a déclaré la survenance d'un accident en date du 17 juin 2022, régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège par décision du 16 septembre 2022.

Le 19 juin 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d'une contestation sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail de 17 juin 2022 dont a été victime la salariée.

Par requête du 20 décembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [I] ou à défaut le docteur [U].

Le docteur [I] a procédé à son expertise le 2 décembre 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 24 novembre 2025.
La société [1], régulièrement représentée, s'en remet à l'appréciation du tribunal.
La CPAM de l'Ariège, régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal de :

- La recevoir en ses conclusions ;
- Dire et juger que l'ensemble des arrêts de travail de madame [Y] [S] sont rattachables à l'accident du travail du 17 juin 2022 ;
-Confirmer que toutes les lésions, soins et arrêts de travail restent opposables à la société [1] ;

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 5 février 2025.

MOTIFS :

I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail

Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 2 décembre 2024, le docteur [I] a conclu en ces termes :
" Les lésions non détachables de l'accident du 17.06.22 correspondent à un traumatisme de l'épaule droite, compliqué d'une capsulite rétractile.
Aucun élément ne permet de dire que des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T], au titre de l'accident, ont une cause totalement étrangère à ce dernier.".

Il doit être relevé que la société [1] s'en remet à l'appréciation du tribunal et la CPAM de l'Ariège ne conteste pas le rapport d'expertise.

Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à madame [T] [Y] [S] au titre de son accident du travail du 17 juin 2022.

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de l'Ariège et les frais d'expertise à la charge de la [2] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

DÉCLARE opposables à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [A] [R] [T] [Y] [S] au titre de son accident du travail du 17 juin 2022 ;

LAISSE les éventuels dépens seront laissés à la charge de la société [1] ;

LAISSE à la charge de la [2] les frais d'expertise.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.