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TJ 31555, 5 févr. 2026, RG 24/00272


Vérifier : TJ 31555, 5 févr. 2026, RG 24/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
24/00272
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29d932cdc6046d47df0a5b

Texte de la décision

6,103 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00272 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZPY
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE LA GIRONDE
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

Dispensée de comparution

DEBATS : en audience publique du 24 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [H] [O], salarié de la société [1] a déclaré la survenance d'un accident en date du 28 septembre 2022, régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde par décision du 28 septembre 2022.

La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail de 28 septembre 2022 dont a été victime le salarié.

La commission a rejeté sa demande, par décision du 21 novembre 2023.

Par requête du 4 janvier 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [Z] ou à défaut le docteur [A].

Le docteur [Z] a procédé à son expertise le 2 décembre 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 24 novembre 2025.

La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Entériner les conclusions d'expertise du docteur [Z] rendues le 2 décembre 2024 ;
- Juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par monsieur [O] sont justifiés uniquement sur la période du 28 septembre 2022 au 28 décembre 2022 ;
- Juger que la date de consolidation des lésions de monsieur [O] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 28 décembre 2022 ;
- Juger par conséquent que l'ensemble des conséquences financières de l'accident au-delà du 28 décembre 2022 sont inopposables à la société [1] ;
- Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.

La CPAM de la Gironde, régulièrement dispensée de comparution, s'en remet à l'appréciation du tribunal.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 5 février 2025.

MOTIFS :

I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail

Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 2 décembre 2024, le docteur [Z] a conclu en ces termes :
- " Les lésions non détachables de l'accident du 28.09.22 correspondent à une contusion simple de l'épaule droite.
Rien ne permet d'affirmer que des soins ou arrêt de travail prescrits à M. [H] [O] au titre de l'accident ont une cause totalement étrangère à ce dernier mais rien ne permet non plus de justifier ces soins ou arrêt de travail au titre de l'accident à compter du 28.12.22.".

Il doit être relevé que la société [1] sollicite l'homologation du rapport d'expertise et la CPAM de la Gironde s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [O], jusqu'au 27 décembre 2022 au titre de son accident du travail du 28 septembre 2022 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 28 décembre 2022.

Enfin, la société [1] demande au tribunal de fixer la date de consolidation des lésions de monsieur [O] au 28 décembre 2022. Or, la fixation de la date de consolidation concerne uniquement les rapports entre la caisse et l'assuré.

Dès lors, la société [1] n'a pas qualité à agir pour demander la fixation de la date de consolidation, sa demande est irrecevable.

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Gironde et les frais d'expertise à la charge de la [2] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

DÉCLARE la société [1] irrecevable en sa demande de fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [H] [O] ;

DÉCLARE opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [O] jusqu'au 27 décembre 2022 au titre de son accident du travail du 28 septembre 2022 ;

DÉCLARE inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [O] à compter du 28 décembre 2022 au titre de son accident du travail du 28 septembre 2022 ;

LAISSE les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Gironde ;

LAISSE à la charge de la [2] les frais d'expertise;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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