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TJ 37261, 19 mai 2026, RG 26/20112


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Date
19/05/2026
Numéro
26/20112
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a29d9d5cdc6046d47df161b

Texte de la décision

12,927 caractères

N° Minute : 26/00254

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
19 Mai 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20112 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KALZ

DEMANDERESSE :

S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

S.A.S. GROUPE IDEC INGENIERIE
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°518 859 566, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée

S.A. SMABTP
es qualité d’assureur de la société ETE 45, immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A. SMABTP
es qualité d’assureur de la société GM CONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur des sociétés GBC et GERONDEAU. Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

INTERVENTION VOLONTAIRE

S.A. SMABTP
es qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 28 Avril 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Mai 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Mai 2026, assistée de Madame C. LEJEUNE, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 13 février 2024 (n°RG 23/20380), rectifiée par ordonnance du 02 avril 2024 (n°RG 24/20107) et étendue par ordonnances de référé des 17 septembre 2024 (n°RG 24/20311), 20 mai 2025 (n°RG 25/20087) et 13 janvier 2026 (n°RG 25/20494), auxquelles il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à ouvrage et a désigné à cet effet M. [K] [H], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que la S.A. ALLIANZ IARD a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par actes de commissaire de justice signifiés le 17 mars 2026, la SASU GROUPE IDEC INGENIERIE et la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés ETE45 et GM CONCEPT ;par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2026, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés GBC et GERONDEAU.La S.A. ALLIANZ IARD sollicite, aux termes de son assignation, de :
Juger de ce que la présente instance est diligentée sans aucune reconnaissance quant à la recevabilité et/ou le bien fondé des demandes présentées à son encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves notamment de garantie et sans renonciation d’aucun droit né ou à naître, mais au contraire sous les plus expresses réserves, notamment de responsabilités et/ou de garantie ;Rendre communes et opposables l’ordonnance prononcée le 13 février 2024, l’ordonnance rectificative prononcée le 02 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de TOURS désignant M. [K] [H] en qualité d’expert judiciaire ainsi que l’ordonnance prononcée le 13 janvier 2026 à la SASU GROUPE IDEC INGENIERIE, venant aux droits de la société ETE45, la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés ETE45 et GM CONCEPT, ainsi qu’à la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés GBC et GERONDEAU ;Juger que les opérations d’expertise confiées à M. [K] [H], aux termes de l’ordonnance prononcée le 13 février 2024, l’ordonnance rectificative prononcée le 02 avril 2024 et l’ordonnance de référé prononcée le 13 janvier 2026 se dérouleront au contradictoire de la SASU GROUPE IDEC INGENIERIE, venant aux droits de la société ETE45, de la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés ETE45 et GM CONCEPT, ainsi que de la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés GBC et GERONDEAU ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Elle soutient que, au cours des opérations d’expertise judiciaire, il est apparu que la société ETE 45, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité de bureau d’étude thermique dans le cadre des travaux d’origine ; que cette société est aujourd’hui radiée et que vient en ses droits la société GROUPE IDEC INGENIERIE, cette dernière étant également intervenue sur le site. Elle ajoute que les sociétés GBC et GERONDEAU, qui sont déjà parties aux opérations d’expertise, sont assurées auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD. Elle estime qu’il convient d’attraire ces trois sociétés aux opérations d’expertise en cours.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société [Adresse 6] et de la société ETE 45, demande de :
Recevoir la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Adresse 6], en son intervention volontaire ;Constater que la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Adresse 6], s’associe à la demande d’extension sollicitée par la S.A. ALLIANZ IARD ;Rendre en conséquence communes et opposables à l’ensemble des défenderesses l’ordonnance prononcée le 13 février 2024 et rectifiée le 02 avril 2024 ainsi que les opérations d’expertise en cours ;Constater que la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETE 45, formule les protestations et réserves.Elle fait valoir que, en tant qu’assureur du fournisseur du matériel aujourd’hui pour partie défaillant, la S.A. AXA FRANCE IARD est susceptible de voir ses garanties mobilisées de sorte que la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Adresse 6], entend préserver tous ses recours à son encontre en s’associant à la demande de la S.A. ALLIANZ IARD.
Elle indique que la société ETE 45 étant apparemment intervenue au chantier de construction, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETE 45, n’entend pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise judiciaire se réalisent à son contradictoire.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 28 avril 2026, la S.A. ALLIANZ IARD, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETE 45 et de la société EIFFAGE ÉNERGIE [Adresse 5], la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés GBC et GERONDEAU, étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La S.A. ALLIANZ IARD et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETE 45 et de la société EIFFAGE ÉNERGIE [Adresse 5], ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés GBC et GERONDEAU, a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
La SASU GROUPE IDEC INGENIERIE et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société GM CONCEPT, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Adresse 6], à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose.
II. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 13 février 2024 (n°RG 23/20380), rectifiée par ordonnance du 02 avril 2024 (n°RG 24/20107) et étendue par ordonnances de référé des 17 septembre 2024 (n°RG 24/20311), 20 mai 2025 (n°RG 25/20087) et 13 janvier 2026 (n°RG 25/20494) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS;L’attestation d’assurance de responsabilités civile professionnelle et décennale de la société ETE 45 auprès de la SMABTP pour la période allant du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la société GERONDEAU auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD pour la période allant du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026 ;L’annonce n°1752 du BODACC B des 23 et 24 novembre 2024 qui mentionne que, par décision de l’associé unique de la société ETE 45 en date du 14 novembre 2024, il a été décidé de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, la SAS GROUPE IDEC INGENIERIE ;Le courriel de M. [K] [H], expert judiciairement désigné, en date du 18 mars 2026 qui confirme qu’il n’est « pas opposé aux demandes de mises en cause de : Groupe IDEC Ingénierie (Venant au droit de ETE 45) SMABTP (assureur de ETE 45 et GM Concept) AXA France Iard (Assureur de GBC et GERONDEAU) » ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A. ALLIANZ IARD tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 13 février 2024 (n°RG 23/20380), rectifiée par ordonnance du 02 avril 2024 (n°RG 24/20107) et étendue par ordonnances de référé des 17 septembre 2024 (n°RG 24/20311), 20 mai 2025 (n°RG 25/20087) et 13 janvier 2026 (n°RG 25/20494) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la SASU GROUPE IDEC INGENIERIE, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETE 45, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société GM CONCEPT, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GERONDEAU et la S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GBC, l’ordonnance de référé du 13 février 2024 (n°RG 23/20380), rectifiée par ordonnance du 02 avril 2024 (n°RG 24/20107) et étendue par ordonnances de référé des 17 septembre 2024 (n°RG 24/20311), 20 mai 2025 (n°RG 25/20087) et 13 janvier 2026 (n°RG 25/20494) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
III. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la S.A. ALLIANZ IARD, qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : REÇOIT l’intervention volontaire de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Adresse 6] ; DÉCLARE communes et opposables à la SASU GROUPE IDEC INGENIERIE, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETE 45, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société GM CONCEPT, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GERONDEAU et la S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GBC, l’ordonnance de référé du 13 février 2024 (n°RG 23/20380), rectifiée par ordonnance du 02 avril 2024 (n°RG 24/20107) et étendue par ordonnances de référé des 17 septembre 2024 (n°RG 24/20311), 20 mai 2025 (n°RG 25/20087) et 13 janvier 2026 (n°RG 25/20494) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elles devront être désormais appelées ; DIT que la S.A. ALLIANZ IARD communiquera sans délai à la SASU GROUPE IDEC INGENIERIE, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETE 45, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société GM CONCEPT, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GERONDEAU et la S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GBC, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ; REJETTE le surplus des demandes; CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD provisoirement aux dépens.

Le Greffier

C. LEJEUNE
Le Président

D. MERCIER

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