TJ 37261, 19 mai 2026, RG 26/20124
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Texte de la décision
N° Minute : 26/00255
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
19 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20124 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KAOZ
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de le MANS n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de le MANS n°D 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], es qualité d’assureur de la SARL [C]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 28 Avril 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Mai 2026, assistée de Madame C. LEJEUNE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 20 mai 2025 (n°RG 25/20043), rectifiée par ordonnance de référé du 19 août 2025 (n°RG 25/20309), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des infiltrations au sein des parties privatives d’un immeuble en copropriété et a désigné à cet effet M. [Y] [P], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 24 mars 2026, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la S.A. AXA FRANCE IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Déclarer commune et opposable à la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [C], l’ordonnance de référé du 20 mai 2025 et l’ordonnance rectificative du 19 août 2025 et les opérations d’expertise de M. [P] ;Dire et juger en conséquence que la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [C], devra participer aux opérations d’expertise de M. [P] ;Réserver les dépens.Elles exposent que la SARL [C], aujourd’hui radiée, est intervenue sur le lot plomberie des travaux litigieux et qu’elle était assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD. Elles soutiennent qu’il est opportun que cette dernière soit donc partie aux opérations d’expertise judiciaire en cours.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 28 avril 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La S.A. AXA FRANCE IARD a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 20 mai 2025 (n°RG 25/20043), rectifiée par ordonnance de référé du 19 août 2025 (n°RG 25/20309) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours ;Le procès-verbal de réception du lot « Plomberie » attribuée à la SARL [C] en date du 11 mars 2019 ;L’attestation d’assurance de responsabilités civile et décennale de la SARL [C] auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 20 mai 2025 (n°RG 25/20043), rectifiée par ordonnance de référé du 19 août 2025 (n°RG 25/20309) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé du 20 mai 2025 (n°RG 25/20043), rectifiée par ordonnance de référé du 19 août 2025 (n°RG 25/20309) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui bénéficient de l’extension de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé du 20 mai 2025 (n°RG 25/20043), rectifiée par ordonnance de référé du 19 août 2025 (n°RG 25/20309) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elle devra être désormais appelée ;
DIT que la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiquera sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
C. LEJEUNE
Le Président
D. MERCIER
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