TJ 37261, 19 mai 2026, RG 26/20130
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Texte de la décision
N° Minute : 26/00256
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
19 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20130 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KAQQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETS [X]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 380 883 637., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 904 683 000, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 28 Avril 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Mai 2026, assistée de Madame C. LEJEUNE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société DOMAINE OENOVALYS est une société civile d’exploitation agricole qui exerce une activité agricole et notamment la viticulture.
Pour les besoins de son exploitation, la SCEA [Adresse 2] s’approvisionne auprès de la SAS ETS [X], laquelle a émis plusieurs factures entre le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2025 à hauteur de la somme totale de 40.108,79 euros.
Selon lettre recommandée du 15 janvier 2026, la SAS ETS [X] a mis en demeure la SCEA [Adresse 2] de procéder au règlement du solde restant dû à hauteur de la somme de 25.389,80 euros, outre la somme de 2.538,98 euros de clause pénale et 200 euros d’indemnité forfaire.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2026, la SAS ETS [X] a assigné la SCEA [Adresse 2] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La SAS ETS [X] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Condamner la SCEA [Adresse 2] à lui payer :La somme de 25.389,80 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;La somme de 2.538,98 euros à titre de clause pénale, en vertu des conditions générales de vente, et ce à titre de provision ;La somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce ;La somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Elle expose, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que, après déduction d’un avoir et deux règlements, la SCEA DOMAINE OENOVALYS demeure redevable de la somme totale de 25.389,80 euros et que cette créance n’est pas contestable, ni contestée.
Elle soutient que, en vertu de ses conditions générales de vente, la SCEA [Adresse 2] est également débitrice du paiement de la clause pénale équivalente à 10 % du montant du principal, soit la somme de 2.538,98 euros.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce et fait valoir que la SCEA DOMAINE OENOVALYS est encore soumise au paiement de la somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaire.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 28 avril 2026, la SAS ETS [X], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SCEA [Adresse 2] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A. Au titre des factures impayées
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS ETS [X] sollicite la condamnation de la SCEA [Adresse 2] à lui verser la somme provisionnelle de 25.389,80 euros au titre du solde des factures demeurées impayées.
Cette créance est fondée sur :
La facture n°261166 du 31 mai 2023 d’un montant de 20.082,36 euros ;L’avoir n°271088 du 31 juillet 2024 d’un montant de -12.391,92 euros ;La facture n°271918 du 31 août 2024 d’un montant de 14.249,91 euros ;La facture n°272824 du 30 septembre 2024 d’un montant de 5.422,70 euros ;La facture n°281550 du 30 novembre 2025 d’un montant de 228 euros ;La facture n°282174 du 31 décembre 2025 d’un montant de 125,82 euros ;ainsi que sur les intérêts de retard de paiement s’élevant à la somme totale de 3.363,37 euros, tel que cela ressort du décompte détaillé des sommes dues produit par la demanderesse.
Il apparaît sur ce même décompte que la SCEA DOMAINE OENOVALYS a procédé au règlement spontané de la somme de 3.690,44 euros, le 20 septembre 2024, et de la somme de 2.000 euros, le 07 avril 2025.
La créance est donc certaine, liquide et exigible et il n’est pas relevé de contestation sérieuse se heurtant tant à l’obligation revendiquée qu’au quantum sollicité.
La SCEA [Adresse 2] sera donc condamnée à verser à la SAS ETS [X] la somme provisionnelle de 25.389,80 euros au titre du solde des factures demeurées impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2026.
B. Au titre de la clause pénale
En vertu de l’article 1231-5, alinéa 1 et 2, du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer lui-même la modération d’une clause pénale, et s’il peut faire droit à une demande provisionnelle à ce titre, il ne saurait néanmoins accorder cette provision que pour autant que le bénéfice de la clause pénale ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SAS ETS [X] se prévaut de l’application de la clause pénale stipulée dans ses conditions générales de vente, sans pour autant ne produire aux débats lesdites conditions et sans justifier que celles-ci ont été régulièrement portées à la connaissance de la SCEA [Adresse 2].
Dans ces conditions, le bénéfice de la clause pénale se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
C. Au titre de l’indemnité forfaitaire
Il est de droit que le juge des référés ne saurait – sans excéder ses pouvoirs tirés de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ou dépasser l’objet du litige au sens des articles 4 et 5 du même code – faire droit à une demande de condamnation au titre d’une obligation pécuniaire, et non à une demande de provision.
En l’espèce, la demande de condamnation au paiement de la somme de 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, n’est pas formulée à titre provisionnel.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SCEA DOMAINE OENOVALYS, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner la même à verser à la SAS ETS [X] une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCEA [Adresse 2] à verser à la SAS ETS [X] la somme provisionnelle de 25.389, 80 euros (VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES) au titre du solde des factures demeurées impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SCEA DOMAINE OENOVALYS provisoirement aux dépens ;
CONDAMNE la SCEA [Adresse 2] à verser à la SAS ETS [X] une somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
C. LEJEUNE
Le Président
D. MERCIER
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