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TJ 37261, 19 mai 2026, RG 26/20142


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Date
19/05/2026
Numéro
26/20142
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a29d9e2cdc6046d47df1736

Texte de la décision

5,905 caractères

N° Minute : 26/00260

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
19 Mai 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20142 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KAL5

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

Madame [J] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Madame [E] [K]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 28 Avril 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Mai 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Mai 2026, assistée de Madame C. LEJEUNE, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (n°RG 25/20325), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès et a désigné à cet effet M. [M] [R], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés le 03 avril 2026, Mme [Y] [S] a assigné Mme [E] [K] et Mme [J] [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Mme [Y] [S] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Déclarer communes et opposables l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Tours du 18 novembre 2025 (RG n°25/20325) à Mme [E] [K] et Mme [J] [X] Mme [E] [K] et Mme [J] [O] d’avoir à se présenter aux accédits fixés par l’expert judiciaire ;Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;Réserver les dépens et les frais irrépétibles.Elle expose que, eu égard au décès de [D] [O], partie à l’expertise judiciaire, il convient d’appeler à la cause ses héritiers afin de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 18 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 28 avril 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Mme [Y] [S] a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Mme [E] [K] et Mme [J] [O] ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (n°RG 25/20325) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours ;L’attestation de Me [A] [I], notaire à [Localité 1], du 16 janvier 2026 qui indique que Mme [E] [K] veuve [O] et Mme [J] [O] épouse [H] sont héritiers de [D], [F], [W] [O] ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [Y] [S] tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (n°RG 25/20325) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à Mme [E] [K] et Mme [J] [O] l’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (n°RG 25/20325) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [S], qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à Mme [E] [K] et Mme [J] [O] l’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (n°RG 25/20325) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elles devront être désormais appelées ;
DIT que Mme [Y] [S] communiquera sans délai à Mme [E] [K] et Mme [J] [O] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE Mme [Y] [S] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier

C. LEJEUNE
Le Président

D. MERCIER

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