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TJ 37261, 10 juin 2026, RG 25/04720


Vérifier : TJ 37261, 10 juin 2026, RG 25/04720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/04720
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CIVIL_EX-TI
Type
other
Id
6a29d9eecdc6046d47df1809

Texte de la décision

19,661 caractères

MINUTE N° : 26/00145

JUGEMENT
DU 10 Juin 2026

N° RG 25/04720 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J27D

[B] [Q]

ET :

S.A.S. GARAGE [F]
immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 524 193 166

GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : C. LEJEUNE

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 avril 2026

DÉCISION :

Annoncée pour le 10 JUIN 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Q]
né le 20 Juin 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;

DEFENDERESSE

S.A.S. GARAGE [F],
demeurant [Adresse 3]

non comparante, représentée par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS

D’autre part ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [Q] est propriétaire d’un véhicule de marque FORD, modèle EDGE 2.0 TDCI, immatriculé [Immatriculation 1].

Le 7 août 2023, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute et la SAS GARAGE [F] l’a rapatrié au sein de ses locaux afin de procéder aux réparations. Selon la facture n°67027du 26 septembre 2023, la SAS GARAGE [F] a procédé au remplacement du kit de distribution pour un montant de 3.641,48 euros TTC.

Le 29 septembre 2023, le véhicule est de nouveau tombé en panne, a été immobilisé sur la commune de [Localité 3] et M. [B] [Q] a confié la réparation au garage FORD de [Localité 3].

Une première expertise amiable contradictoire a été diligentée par l’assureur de M. [B] [Q] le 1er décembre 2023. Dans ses conclusions, l’expert, le cabinet CREATIV, a relevé que la responsabilité professionnelle du GARAGE [F] était engagée car la panne résultait de la dégradation prématurée de la courroie de distribution du moteur provenant d’un défaut de calage angulaire de la pompe d’injection du carburant. En outre, il préconisait le remplacement du moteur. Il a préconisé le remplacement du moteur pour un montant de 9584,24 € HT.

Une seconde expertise amiable contradictoire a été diligentée par l’assureur de la SAS GARAGE [F]. L’expert, la société BCA EXPERTISE, a conclu à la responsabilité de la SAS GARAGE [F] en raison d’un mauvais calage de la pompe injection qui a provoqué la rupture de la courroie de distribution. Il a retenu un montant de travaux de 8.137,69 euros HT, déduction faite des travaux initiaux réalisés et frais d’expertise compris.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2024 valant mise en demeure, le conseil de M. [B] [Q] a sollicité le versement de la somme de 11.501,09 euros au titre de la réparation du véhicule.

Le 14 juin 2024, la société THELEM, assureur de la SAS GARAGE [F], a adressé à M. [B] [Q] un chèque n°1259200 d’un montant de 9.985,40 euros.

Un second chèque n°4719192 d’un montant de 1.109,69 euros non signé a été adressé directement par la SAS GARAGE [F] à M. [B] [Q]

Une réunion de conciliation s’est tenue le 6 février 2025 mais le conciliateur de justice a constaté l’échec de cette tentative de règlement amiable du différend par un bulletin de non-conciliation du même jour.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 10 octobre 2025, M. [B] [Q] a assigné la SAS GARAGE [F], devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts au titre de son manquement contractuel.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 novembre 2025 sur demande du défendeur.

A l’audience du 1er avril 2026, M. [B] [Q], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et demande au tribunal de :
Condamner la SAS GARAGE [F] à lui régler :la somme de 3641,48 €, remboursement du prix de la prestation litigieuse ;la somme de 2846,88 € au titre du solde de sréparations effectuées;Condamner la SAS GARAGE [F] à lui verser la somme de 1.197,39 euros au titre des primes d’assurances versées ;Condamner la SAS GARAGE [F] à lui verser la somme de 1.920 euros au titre de l’immobilisation du véhicule (4 €/jours) ;Condamner la SAS GARAGE [F] aux dépens ; Condamner la SAS GARAGE [F] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il soutient que le bruit de moteur et l’avarie mécanique de son véhicule résultent des réparations réalisées par la SAS GARAGE [F]. Au visa de l’article 1231-1 du Code civil, il estime que le garage a manqué à son obligation de résultat de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée. Il sollicite en conséquence le remboursement de la somme qu’il a versé au titre des réparations litigieuses ainsi que le remboursement du solde des réparations de remise en état.
Il ajoute que ces manquements contractuels lui ont causé un préjudice financier en raison du versement des cotisations d’assurance alors que son véhicule était immobilisé. A cet égard, il sollicite la réparation du préjudice de jouissance du véhicule résultant de cette immobilisation et des frais de location d’un autre véhicule.

A l’audience, la SAS GARAGE [F], représentée par son Conseil, a déposé des conclusions et demande au tribunal judiciaire de TOURS de débouter M. [B] [Q] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’exécution et d’expertise.
Elle expose avoir déjà remboursé la somme des travaux litigieux ainsi que ceux de remise en état, soit 9.985,40 euros, conformément aux conclusions du rapport d’expertise de BCA. S’agissant du préjudice de jouissance, elle soutient que M. [B] [Q] n’apporte pas la preuve de la location d’un autre véhicule. En ce qui concerne le préjudice financier résultant des frais d’assurance versés durant l’immobilisation du véhicule, elle estime qu’il appartenait à M. [B] [Q] d’en informer son assureur afin qu’il prenne en compte cette situation et réduise le montant des cotisations.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la resonsabilité contractuelle de la SAS GARAGE [F]

Selon l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution. »
En droit positif, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Néanmoins, le réparateur peut s’exonérer de sa responsabilité, lorsque le client a refusé de lui laisser faire une réparation nécessaire, lui a demandé une réparation urgente ou provisoire, ou lorsque le garagiste a formulé des réserves lors de la restitution du véhicule. Dans ces hypothèses, il appartient au réparateur d’apporter la preuve de cette circonstance permettant d’écarter toute faute de sa part.

En l’espèce, la SAS GARAGE [F] est intervenue sur le véhicule de marque FORD, modèle EDGE 2.0 TDCI, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [B] [Q], à la suite d’une panne survenue sur l’autoroute. Selon la facture n° 67027 du 26 septembre 2023, le garage a procédé à plusieurs essais, réparations et vérifications dont, notamment, du kit de distribution, du kit de courroie et du joint de culasse.
Le 29 septembre 2023, postérieurement à cette intervention, M. [B] [Q] a constaté l’apparition d’un bruit moteur et a remis son véhicule au garage [S] [G] [H] de [Localité 3].
Une première opération d’expertise amiable contradictoire a été réalisée, dont il ressort que l’avarie mécanique est caractérisée par « la dégradation prématurée de la courroie de distribution moteur. La dégradation de cette courroie de distribution procède selon nos constatations d’un défaut de calage angulaire de la pompe d’injection de carburant. En effet, cette dernière par conception possède des points dur qui permet de répartir la charge sur la courroie de distribution afin de garantir sa longévité lors des pics et creux de couple requis par les arbres à cames des phases de pompage et d’injection. »
Le rapport conclut qu’il s’agit « d’une avarie mécanique qui survient 574kms après l’intervention des Ets GARAGE [F], qui plus est, sur les éléments constitutifs en lien direct avec l’intervention de ces derniers. Aussi, nous estimons que leur intervention n’a pas atteint le résultat escompté. En conséquence, nous estimons que la responsabilité civile professionnelle des Ets GARAGE [F] est pleinement engagée dans cette affaire ».
Ces éléments sont corroborés par les conclusions de la seconde expertise amiable contradictoire menée par l’expert automobile de BCA, lequel a retenu que « l’origine des dommages est la conséquence du mauvais calage de la pompe à injection. Ce mauvais calage a permis une résistance et une résonnance dans la courroie de distribution provoquant la rupture de celle-ci. En conséquence, la responsabilité des ETS [F] est engagée ».
Il en résulte que lors des réparations réalisées, le GARAGE [F] a procédé à un mauvais calage de la pompe d’injection de carburant, lequel est à l’origine de la dégradation de la courroie de distribution et donc des performances du moteur. Dès lors que, à la suite de l’intervention de la SAS GARAGE [F], le véhicule a souffert d’une avarie du moteur et n’a alors pas été restitué en état, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont en l’espèce présumées.

Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité contractuelle de la SAS GARAGE [F] est engagée ce qui n’a pas été contestée par cette dernière ni son assureur. Il s’agit de savoir en revanche si M. [B] [Q] a bien été entièrement indemnisé des préjudices découlant du manquement de la SAS GARAGE [F] à son obligation de réparation.

II. Sur les demandes de condamnation
En application de l’article 1217 La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter

L’article 1231-1 du Code civile dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, la responsabilité civile contractuelle étant destinée à réparer le préjudice résultant de l’inexécution du contrat, l’allocation de dommages-intérêts au créancier de l’obligation inexécutée est subordonnée à l’existence d’un préjudice. Sous réserve des dispositions de l’article 1231-3 du code civil, limitant la réparation au dommage qui était prévisible lors de la conclusion du contrat, la réparation doit être intégrale sans qu’il n’en résulte ni perte ni profit pour le titulaire du droit à réparation.

1- Sur le remboursement de la prestation du GARAGE [F]
Il sera rappelé que le principe de la réparation intégrale impose de replacer la victime ou ses ayants droit dans la situation où ils se seraient trouvés si le dommage n’avait pas été commis, sans perte ni profit.

En sollicitant l’entier remboursement de la facture n°67027 de 3.641,48 euros réglée à la SAS GARAGE [F] le 27 septembre 2023 à la suite des réparations effectuées, à savoir le remplacement du kit de distribution, M. [B] [Q] sollicite implicitement la résolution du contrat. Force est de constater que la facture ne portait pas que sur le remplacement du kit de distribution. Il sera rappelé par ailleurs que M. [B] [Q] demande le coût total de réparation du véhicule. Or, par principe, la résolution du contrat n’est pas compatible avec la demande de réparation du préjudice matériel pour réparer le véhicule puisque ces deux demandes cumulées aboutiraient à un enrichissement de M. [B] [Q] sauf preuve contraire.

En l’absence de pièces au dossier démontrant que ce cumul serait conforme au principe de réparation intégrale, la demande de de résolution du contrat sera rejetée.

2- Sur le remboursement du solde des réparations effectuées

En l’espèce, il est établi que l’intervention du garagiste sur le véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 1] a engendré des désordres qui ont nécessité la mise en œuvre de travaux de remise en état.
Pour justifier des travaux de remise en état effectués sur son véhicule, M. [B] [Q] verse une facture acquittée d’un montant de 12.832,28 euros TTC au garage ETS [S] [G] [H]. Néanmoins, la facture ne précise pas que le moteur a été changé et ne fournit pas un descriptif complet des opérations réalisées. En effet, au regard des réparations détaillées, le coût des réparations réalisées s’élève à 501,51 euros HT alors que le montant total HT facturé est de 10.693,57 euros. Par conséquent, il y a lieu d’écarter cette facture.
En ce qui concerne les expertises amiables, les rapports versés aux débats ne s’accordent pas sur le montant des réparations.
La première expertise amiable retient dans son rapport des travaux à hauteur de 9.584,24 euros HT, soit 11.501,09 euros TTC selon l’estimation n°1122936 du 21 janvier 2024 de ETS [S] [G] [H]. Toutefois, cette estimation n’est ni annexée ni versée aux débats. Le rapport précise que cette estimation prévoyant le remplacement du moteur est retenue pour solution technique « dans un soucis de pérennité de l’intervention ».
Le second expert retient quant à lui un coût à hauteur de 8.137,69 euros HT. A l’appui, il y est exposé un tableau détaillé des différentes réparations nécessaires ainsi que leur prix. Si le montant de ces prestations est estimé à 8.476,19 euros HT, il y est soustrait le prix de la reprise des travaux initiaux à savoir la dépose et pose de la pompe à injection d’un montant de 338,5 euros HT. Le prix total des travaux de remise en état est donc estimé à 8.137,69 euros HT, soit un total TTC de 9.765,23 euros selon la TVA à 20% applicable.

En l’absence d’autres pièces au dossier corroborant l’évaluation de la première expertise dans le détail et au regard des précisions et du détail des opérations à réaliser sur le véhicule litigieux, il convient de retenir le montant des réparations tel qu’arrêté par le second rapport d’expertise réalisé par BCA, soit un total de 9.765,23 euros TTC. Or, l’assureur de la SAS GARAGE [F] a versé le 14 juin 2024 à M. [B] [Q] un chèque n°1259200 d’un montant de 9.985,4 euros tenant compte des frais d’expertise de 320 €. L’autre chèque d’un montant de 1.097,69 euros n’a pas été encaissé en raison de l’absence de signature de son émetteur, la SAS GARAGE [F].

Il en résulte que le préjudice réparabe était de 9765,23 € + frais d’expertise de 320 € soit 10.085,23 € et que seule la somme de 9.985,40 € a été versée. En conséquence, il subsiste un solde de 99,83 € auquel la SAS GARAGE [F] sera condamnée.

3- Sur le préjudice de jouissance

Il ressort de l’historique du véhicule litigieux figurant dans les rapports d’expertise que le 29 septembre 2023, M. [B] [Q] a confié son véhicule au garage ETS [S] [G] [H] en raison d’un bruit provenant du moteur.

Selon les deux rapports d’expertise, le véhicule a été immobilisé sur la commune de [Localité 3] près des établissements FORD [Localité 3] le 29 septembre 2023. Le 11 octobre 2023, le véhicule affichait un compteur de 91.660 kilomètres. De plus, selon les deux rapports d’expertise, la voiture présentait un compteur de 91.660 kilomètres les 12 décembre 2023 et 8 janvier 2024, dates de réalisation des deux expertises.

Les travaux nécessaire pour la sécurité du véhicule, ont manifestement été réalisés le 31 janvier 2024 au regard de la facture du garage ETS [S] [G] [H] en date du 17 janvier 2025 exposant une réception du véhicule le 31 janvier 2024.
Par conséquent, il résulte des éléments versés aux débats que le point de départ de la privation de jouissance peut donc être fixée au 29 septembre 2023, date du sinistre et de l’immobilisation au sein du garage ETS [S] [G] [H], pour se terminer le 31 janvier 2024, date des travaux permettant à nouveau un usage normal du véhicule.
Au regard de la demande, le montant de cette privation de jouissance peut être fixé à la somme de 500 €. La SAS GARAGE [F] sera donc condamnée à verser à M. [B] [Q] la somme de 500 euros au titre de la privation de jouissance.

4- Sur le préjudice financier

Les mêmes conclusions s’imposent s’agissant de la demande de remboursement des primes d’assurances versées par M. [B] [Q] et pour lesquelles il produit un décompte. En effet, si l’immobilisation du véhicule litigieux est justifiée entre le 29 septembre 2023 et le 31 janvier 2024, alors les primes d’assurance versées par M. [B] [Q] durant cette période doivent lui être restituée, soit celles versées pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2023 et janvier 2024. Au regard du décompte produit, le montant de ce remboursement sera fixé à 281,45 euros (68,66 euros * 3mois + 75,47 euros).

III- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Perdant principalement le procès, la SAS GARAGE [F] supportera la charge des dépens.

Au regard des circonstances de l’espèce et des expertises amiables réalisées dans le cadre de la procédure, l’équité commande de la condamner à verser à M. [B] [Q] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement au fond par jugement contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la demande de résolution implicite du contrat de réparation ;

CONDAMNE la SAS GARAGE [F] à verser à M. [B] [Q], à hauteur de la somme de 99,83 € (QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS QUATRE-VINGT TROIS CENTIMES) au titre du solde de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état du véhicule  ;

CONDAMNE la SAS GARAGE [F] à verser à M. [B] [Q] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance ;

CONDAMNE la SAS GARAGE [F] à verser à M. [B] [Q] la somme de 281,45 € (DEUX CENT QUATRE-VINGT ET UN EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant du paiement des primes d’assurance versées pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2023 ainsi que le mois de janvier 2024 ;

REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SAS GARAGE [F] ;

CONDAMNE la SAS GARAGE [F] aux dépens ;

CONDAMNE la SAS GARAGE [F] à verser à M. [B] [Q] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.

LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD

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