TJ 37261, 19 mai 2026, RG 25/01509
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/01405
JUGEMENT
DU 19 Mai 2026
N° RC 25/01509
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[Y] [L]
Débats à l'audience du 04 Décembre 2025
Le
copie et grosse :
à VTH
copie :
à Mme [L]
à M. Le Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 19 Mai 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 19 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [U] munie d’un pouvoir en date du 1er décembre 2025
D'une Part ;
ET :
Madame [Y] [L]
née le 14 Juin 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
comparante
D'autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 07.11.22, la société Val Touraine Habitat a donné à bail à Mme [Y] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 524,61 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19.12.24, la société Val Touraine Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1154,78 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17.03.25, la société Val Touraine Habitat saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
À titre principal,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause,
- ordonner l’expulsion de Mme [Y] [L] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner Mme [Y] [L] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1188,28 euros au titre de la dette locative
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [Y] [L] aux dépens.
À l’audience, la société Val Touraine Habitat maintient ses demandes et actualise la dette locative à hauteur de 7723,45 euros. Elle s’oppose aux délais de paiement, précisant que le paiement du loyer n’est pas repris.
Mme [Y] [L] demande des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle propose la somme de 100 euros par mois.
Elle fait valoir qu’elle a perdu son travail, qu’elle est en arrêt maladie.
Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Une procédure de surendettement est en cours. La commission avait imposé un effacement des dettes. Saisi d’une contestation, le Juge a renvoyé à la commission, estimant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été mises en mesure de produire une note en délibéré sur ces éléments, postérieurs à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 19.12.24 pour la somme de 1154,78 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20.02.25 et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande en paiement de la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Val Touraine Habitat produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 7723,45 euros arrêté au mois de novembre 2025 - ne tenant compte que des loyers et charges locatives.
Mme [Y] [L] ne conteste pas le montant de la dette.
Par conséquent, il convient donc de condamner Mme [Y] [L] à payer à la société Val Touraine Habitat la somme de 7723,45 euros au titre de la dette locative ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Sur les délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 VI. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
L’article 24 VIII. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que Mme [Y] [L] n’a pas repris le paiement du loyer.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [Y] [L] de ses demandes.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [Y] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société Val Touraine Habitat de sa demande.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par décision mise à disposition auprès du greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07.11.22 entre la société Val Touraine Habitat, d’une part, et Mme [Y] [L], d’autre part, sont réunies à la date du 20.02.25;
CONDAMNE Mme [Y] [L] à payer à la société Val Touraine Habitat la somme de 7723,45 euros au titre de la dette locative;
DÉBOUTE Mme [Y] [L] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [Y] [L] à payer à la société Val Touraine Habitat une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà payées ou prises en compte dans la dette locative
DÉBOUTE Mme [Y] [L] de sa demande de suspension de la clause résolutoire
ORDONNE l’expulsion de Mme [Y] [L] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique
CONDAMNE Mme [Y] [L] aux dépens
DÉBOUTE la société Val Touraine Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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