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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 37261, 29 mai 2026, RG 26/00009


Vérifier : TJ 37261, 29 mai 2026, RG 26/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00009
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a29da34cdc6046d47df1d3f

Texte de la décision

12,043 caractères

MINUTE N° : 26/00010

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 Mai 2026

N° RC 26/00009

DÉCISION
contradictoire

[A] [S]

ET :

[E] [V] [L]

Débats à l'audience du 12 Mars 2026

le

copie et grosse :
à Me LAKEHAL

copie :
à M. [V] [L]
à M. Le préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 3]

TENUE le 29 Mai 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 29 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [A] [S]
né le 21 Décembre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substitué par Me LE CARVENNEC

D'une Part ;
ET :

Monsieur [E] [V] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant

D'autre Part ;

RG 26/00009

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 2 octobre 2018, Monsieur [S] [W] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] [L] [E] portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 478,00€ hors charges.

Le 11 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers et de justifier de l’occupation du logement demeuré infructueux.

C’est dans ces conditions que Monsieur [S] [W] a fait assigner en référé Monsieur [V] [L] [E] par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur [V] [L] [E] se trouve être occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
- l'expulsion de Monsieur [V] [L] [E] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique, et ce, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que de tous occupants du chef de la partie défenderesse ;
- la condamnation de Monsieur [V] [L] [E] au paiement par provision de la somme de 6301,35 € correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 19 janvier 2026, quittancement de janvier 2026 inclus ;
- la condamnation de Monsieur [V] [L] [E] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux ;
- la condamnation de Monsieur [V] [L] [E] au paiement d’une somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 12 mars 2026.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 27 janvier 2026. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [V] [L] [E] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.

A l’audience, Monsieur [S] [W] - représenté par leur conseil - maitient les termes de son assignation, demande de débouter le défendeur de sa demande formée au titre des délais de paiement et actualise la dette locative à la somme de 6916,04 € arrêté au 1er février 2026.

Monsieur [V] [L] [E], régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025 signifié à étude, comparaît à l’audience et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la cluase résolutoire. Il conteste le montant de la dette locative et justifie d’un règlement de 1229,38 € en date du 10 février 2026 et et d’un autre de 1214,00 € en date du 6 mars 2026. Il déclare être auto-entrepreneur et reconnait régler de façon irrégulière son loyer en fonction de ses rentrées d’argent précisant régler deux loyers en même temps à chaque fois qu’il travaille. Il vit avec son fils de 15 ans à charge et a également une fille de 27 ans vivant en Corée du Sud, non autonome financièrement.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS

Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 2 octobre 2018 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte d'huissier en date du 11 mars 2025 à Monsieur [V] [L] [E] portant sur la somme de 593,05 € dont 543,05 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Monsieur [V] [L] [E] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 12 mai 2025.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur produit le bail signé le 2 octobre 2018, le commandement de payer délivré le 11 mars 2025, et le décompte de la créance laissant appraître une somme de 6916,04 € à la charge du locataire, arrêtée au 9 février 2026, quittancement de février 2026 inclus.

Par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient de déuidre de la dette locative le règlement effectué par Monsieur [V] [L] [E] de 1229,38 € n’apparaissant pas sur le décompte arrêté au 9 février 2026.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [L] [E] à verser à Monsieur [S] [W] la somme de 5786,66 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 10 février 2026.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.

En l’espèce, Monsieur [V] [L] [E] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et propose de règler mensuellement un minimum de 200,00 € en plus du loyer courant. A l’audience, il justifie de la reprise des règlements en février et mars 2026 par d’importants règlements de 1229,38 € et de 1214,00 € démontrant ainsi ses capacités financières à apurer la dette locative et à s’acquitter des échéances courantes.

Il convient, par conséquent, d’octroyer à Monsieur [V] [L] [E] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [V] [L] [E], perdant le procès, sera condamné à verser à Monsieur [S] [W] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [V] [L] [E].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sont réunies au 12 mai 2025 ;

Condamnons Monsieur [V] [L] [E] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 5786,66 € (CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 février 2026 ;

Autorisons Monsieur [V] [L] [E] à se libérer de sa dette de 5786,66 € en 28 mensualités de 200,00 € et le solde à la 29ème échéance;

Disons que ces mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;

Disons que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 - qu’à défaut par Monsieur [V] [L] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux loués [Adresse 4] à [Localité 5], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Monsieur [V] [L] [E] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 - Monsieur [V] [L] [E] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

Disons que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;

Condamnons Monsieur [V] [L] [E] à verser à Monsieur [S] [W] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamnons Monsieur [V] [L] [E] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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