TJ 37261, 19 mai 2026, RG 26/20074
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Texte de la décision
N° Minute : 26/00253
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
19 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20074 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J7NO
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [E]
né le 04 Juillet 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [C] [G] épouse [E]
née le 13 Août 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. LACROIX [J]
Immatriculée au RCS n° 521 926 006, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 28 Avril 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Mai 2026, assistée de Madame C. LEJEUNE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [E] et Mme [C] [G] épouse [E] ont confié, selon devis du 04 février 2022, à la SARL BATI-RACAN des travaux de réfection d’enduit extérieur sur leur immeuble d’habitation situé [Adresse 3], pour la somme de 29.046,48 euros TTC, selon facture du 20 mars 2024.
Selon courrier du 31 octobre 2024, M. [B] [E] et Mme [C] [G] épouse [E] ont dénoncé à la SARL BATI-RACAN l’existence de désordres affectant les travaux réalisés et l’ont mis en demeure de procéder à leur reprise.
Le 17 janvier 2025, la SARL BATI-RACAN a changé sa forme juridique pour devenir une SAS et, le 22 avril 2025, elle a changé de dénomination sociale pour devenir la SAS LACROIX [J].
M. [B] [E] et Mme [C] [G] épouse [E] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet BVEX aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 12 juin 2026.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 18 février 2026, M. [B] [E] et Mme [C] [G] épouse [E] ont assigné la SAS LACROIX [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [B] [E] et Mme [C] [G] épouse [E] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Déclarer l’action qu’ils ont intentée recevable et bien fondée ;Y faisant droit,
Ordonner une expertise technique confiée à tel expert construction qu’il plaira à Madame la présidente du tribunal judiciaire de désigner selon la mission développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens.Ils soutiennent qu’ils justifient d’un intérêt légitime à réclamer l’organisation d’une mesure d’expertise en ce qu’ils considèrent que la société LACROIX [J] a engagé sa responsabilité biennale et/ou décennale et, subsidiairement, sa responsabilité de droit commun au titre des désordres intermédiaires.
Ils exposent qu’ils sont recevables et bien fondés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sur la base des pièces versées aux débats et notamment sur celle du rapport d’expertise amiable.
Ils ajoutent qu’il convient qu’une expertise soit organisée contradictoirement afin qu’un expert se prononce sur les causes des désordres, leur nature, les éléments permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités, le coût des différents travaux de reprise et les différents préjudices subis par eux.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 28 avril 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
M. [B] [E] et Mme [C] [G] épouse [E] ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La SAS LACROIX [J] a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le devis n°2022/LF/023 du 04 février 2022 de la SARL BATI-RACLAN portant sur les travaux de réfection d’enduit sur habitation de l’immeuble situé [Adresse 3] ;La facture n°0893 du 20 mars 2024 de la SARL BATI-RACLAN portant sur les travaux de réfection d’enduit sur habitation de l’immeuble situé [Adresse 3] ;Le rapport d’expertise protection juridique rendu par le cabinet BVEX le 12 juin 2025 qui constate que « le spectre de la maçonnerie est visible sous l’enduit réalisé par la SARL BATI RACLAN sur la façade avant, le pignon droit et le mur de soutènement des terres de la cour » et qui fait état de « remontée capillaire avec un effet mèche sur la maçonnerie » et de «décoloration partielle de l’enduit (plus ou moins foncé par endroit » ;Le rapport d’expertise amiable rendu par le cabinet MTP EXPERT le 27 janvier 2026 qui retient que « les désordres constatés sur les enduits de la maison d’habitation et des murets de clôture sont imputables à des défauts de mise en œuvre caractérisés, liés notamment à une mauvaise préparation des supports et à une application non conforme des différentes couches d’enduit. Une reprise intégrale des ouvrages est indispensable pour garantir la durabilité et la conformité de l’ouvrage » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [B] [E] et Mme [C] [G] épouse [E], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [H] [A] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie C-08.02 [Adresse 4] Port. 07.49.19.90.04 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [L] [D] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie C-08.02 [Adresse 5] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 4]. 06.89.33.74.69 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 3] ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
10. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [B] [E] et Mme [C] [G] épouse [E] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [B] [E] et Mme [C] [G] épouse [E], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 6]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [B] [E], de Mme [C] [G] épouse [E] et de la SAS LACROIX [J] ;
CONDAMNE M. [B] [E] et Mme [C] [G] épouse [E] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
C. LEJEUNE
Le Président
D. MERCIER
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