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TJ 51108, 6 mars 2026, RG 25/01732


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Date
06/03/2026
Numéro
25/01732
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29de4acdc6046d47df59ec

Texte de la décision

4,872 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/01732 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EYH5

S.A. CREDIPAR

C/

[U] [L]

JUGEMENT DU 06 Mars 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

S.A. CREDIPAR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 02 Décembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 17 janvier 2021, la SA CREDIPAR a consenti à M. [U] [L] un prêt n° 101M4897466/1 avec option d’achat portant sur un véhicule Citroën Nv SUV C5 Aicross Blue immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 30 295 euros remboursable en 48 mensualités de 395,55 euros précédées d’une mensualité de 800.09 euros, hors assurance.
Le véhicule a été livré le 29 janvier 2021.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, la société CREDIPAR a ensuite fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, aux fins notamment de voir condamner M. [L] à lui restituer le véhicule et au paiement de la somme de 25 475,86 euros au titre du contrat de location avec option d’achat.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, la société CREDIPAR – représentée par son conseil – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation.
La société demanderesse indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à domicile, M. [L] ne comparaît pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce au tribunal.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 mars 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 31 mars 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 6 juin 2025, soit après le délai de forclusion.
La société CREDIPAR sera donc déclarée irrecevable en ses demandes.

Sur les demandes accessoires
La société CREDIPAR, partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société CREDIPAR, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l'action de la SA CREDIPAR à l’encontre de M. [U] [L] au titre du contrat de prêt n° 101M4897466/1 irrecevable ;
CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection

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