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TJ 51108, 6 mars 2026, RG 25/03071


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Date
06/03/2026
Numéro
25/03071
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29de7bcdc6046d47df77b2

Texte de la décision

5,775 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/03071 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E3F3

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la SA OPEL BANK

C/

[F] [Y]

JUGEMENT DU 06 Mars 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR:

S.A.S. EOS FRANCE
venant aux droits de la SA OPEL BANK
[Adresse 1],
[Localité 1]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 02 Décembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

EXPOSE DES FAITS

Selon offre préalable de crédit acceptée le 4 juin 2022, la SA OPEL BANK a consenti à Monsieur [F] [Y] une location avec option d’achat pour un véhicule de la marque OPEL modèle Corsa de 19 990 euros d’une durée de 60 mois avec paiement de 60 loyers de 209,80 euros hors assurance.

Le véhicule a été livré le 6 juin 2022.

Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA OPEL BANK, a fait assigner Mr [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer la somme de 21 180,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,15% l’an à compter du 22 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.

La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil substitué, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Y] ne comparaît pas, n’est pas représenté et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [F] [Y] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

En outre, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.

Sur la demande en paiement

Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il s’agit d’une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office conformément aux dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile.

Le délai de forclusion se calcule conformément aux règles de computations des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

De plus, la régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l'article 1342-10 du code civil qui dispose que : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »

En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 juillet 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 8 juillet 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 8 août 2025, soit après l’expiration du délai de forclusion.

La demande de la SAS EOS FRANCE est donc irrecevable.

Sur les demandes accessoires

La SAS EOS FRANCE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

La SAS EOS FRANCE, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sa demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’action formée par la SAS EOS FRANCE à l’encontre de Monsieur [F] [Y] ;

DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens ;

Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection

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