TJ 51108, 9 juin 2026, RG 26/00072
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
N° du dossier : N° RG 26/00072 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E54I
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 JUIN 2026
A l'audience publique des référés tenue le neuf Juin deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
ET :
Madame [A] [I] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
S.A.R.L. OK ASSOCIES (VERS L’IMMOBILIER)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
A notre audience du 19 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique régularisé du 22 juillet 2024, Madame [Q] [P] a acquis auprès Monsieur [G] [W] et Madame [M] [I] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2] (51), pour un montant de 310000 euros.
Madame [Q] [P] a constaté des désordres et s'est adressée à l’entreprise MURPROTEC qui a réalisé le 3 septembre 2024 un diagnostic technique et sanitaire.
Madame [Q] [P] a ensuite missionné un professionnel de la construction en la personne de Monsieur [C] [V], qui a établi un rapport d’expertise amiable le 30 décembre 2024.
Dans ce contexte et en l’absence de résolution amiable du litige, Madame [Q] [P] a assigné Monsieur [G] [W] et Madame [M] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par actes de commissaire de justice séparés du 30 mai 2025. Elle sollicite une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès au fond sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission qu'elle détaille dans son assignation.
Au soutien de ses demandes, Madame [Q] [P] se fonde sur le rapport d’expert amiable qui, selon elle, a mis en évidence des désordres. Elle indique qu’elle a également fait appel à l’entreprise MURPROTEC qui a réalisé le 3 septembre 2024 un diagnostic technique et sanitaire qui fait état de désordres. Elle affirme que le préjudice qu’elle subit caractérise le motif légitime lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Monsieur [O] [U] a été commis à cet effet.
Une première réunion d’expertise s’est tenue sur place le 3 décembre 2025.
Dans ce contexte, Monsieur [G] [W] et Madame [M] [I] ont assigné Monsieur [X] [B], Madame [A] [I] épouse [B] et la société OK ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025 aux fins de voir jugées les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [G] [W] et Madame [M] [I] font valoir que l’expert judiciaire sollicite la mise en cause de la société OK ASSOCIES, qu’il s’agit d’un professionnel de l’immobilier détenant plusieurs obligations. Ils affirment que durant la première réunion d’expertise, l’expert a relevé des désordres multiples d’humidité et que les consorts [B] ont réalisé divers travaux ce qui a pu avoir un impact dans la cause des désordres.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026 à laquelle elle a renvoyée, sur demande de l’une au moins des parties, à l’audience du 5 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.
Représentée par son conseil, Monsieur [G] [W] et Madame [M] [I] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Représentés par leur conseil, Monsieur [X] [B], Madame [A] [I] épouse [B] et la société OK ASSOCIES formulent protestations et réserves d’usage écrites quant à l’expertise sollicitée.
Monsieur [X] [B], Madame [A] [I] épouse [B] contestent toutes garanties et toute responsabilité dans ledit litige relatif aux désordres invoqués par les parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la note 1 n°25 00140 de l’expert judiciaire, que « (…) l’AGENT Vers Immobilier a reconnu a postériori avoir connaissance de fuites possibles par la terrasse, on souhaiterait savoir comment il en a été informé. Nous avons aussi demandé que Madame [P] aille rapidement se renseigner à l’urbanisme sur les modifications constructives subies par cette construction depuis 15 à 20 ans. Nous demandons la diffusion de toutes les annexes de l’acte de vente de [P]. Il faudra prévoir des investigations pour les origines des infiltrations, défaillance de l’étanchéité de terrasse, drainage défaillant, recouvrement des pieds de ravalement ITE par les carrelages de terrasses, nature de l’étanchéité des maçonneries enterrées coté jardin. Nous suspections un nombre considérable d’approximations constructives dans cette maison (…) ».
Par conséquent, au vu de cet élément, il y a lieu de faire droit de la demande Monsieur [G] [W] et Madame [M] [I] visant à étendre les opérations d’expertise en cours selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente instance sont laissés à la charge Monsieur [G] [W] et Madame [M] [I].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, Vu l’ordonnance de référé du 26 août 2025, DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [U], expert judiciaire, par ordonnance du 26 août 2025, communes et opposables à Monsieur et Madame [B] et la société OK ASSOCIES; DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, Monsieur et Madame [B] et la société OK ASSOCIES dûment entendus ou appelés ; LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge Monsieur [G] [W] et Madame [M] [I] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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