TJ 51108, 10 juin 2026, RG 23/02036
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Texte de la décision
AC/AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
CHAMBRE CIVILE : 2ème section
JUGEMENT DU 10 juin 2026
N° RG 23/02036 - N° Portalis DBY7-W-B7H-EH7P
M. [Y] [A]
c/ Mme [N] [I] épouse [A]
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez M. et Mme [A], [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Elisabeth HAUMESSER-TRAVERSE de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [N] [I] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2023-748 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION :
Notification le :
1CE avocat
1CCC dossier
PRESIDENT : Amélie CHEVRIER
ASSESSEUR : Caroline JACOTOT
ASSESSEUR : Marie DIEDERICHS
GREFFIER : Audrey GRAMMONT
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Y] [A] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (51)
Et
Madame [N] [P] [I] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3] (51),
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (51),
ORDONNE toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
DEBOUTE Madame [N] [I] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [A] .
DIT que Madame [N] [I] ne conservera pas l'usage du nom marital ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants [G], [V] et [H] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
FIXE le droit de visite de Monsieur [Y] [A] à l'égard des enfants [G], [V] et [H] le dimanche des semaines paires, y compris durant les vacances scolaires, de 9 heures à 18 heures ;
DIT qu'il appartiendra au bénéficiaire dudit droit de prendre et ramener les enfants au domicile indiqué par le parent chez lequel ils résident habituellement ou de les faire prendre et faire ramener par une personne de confiance ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [A] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [G] [A], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] (51), [V] [A] et [H] [A], nés le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (51) à hauteur de 170 euros par mois et par enfant, soit 510 euros par mois, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d'avance au domicile de Madame [N] [I] sans frais pour celle-ci ;
DIT que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série [E] Entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par téléphone au [XXXXXXXX01] ou par internet : www.insee.fr) et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P' = (PxA) / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision ;
INDIQUE que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites internet, notamment sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.htlm ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s'adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l'employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d'un tiers qui doit une somme d'argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d'allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la république pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du Code pénal ;
RAPPELLE que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du Code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7 500 euros ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffier par lettre recommandée avec avis de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été rédigée par Caroline JACOTOT et signée par Amélie CHEVRIER, Présidente et Audrey GRAMMONT, greffière.
Le greffier, Le président,
Audrey GRAMMONT Amélie CHEVRIER
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