Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 51108, 30 avr. 2026, RG 25/02547


Vérifier : TJ 51108, 30 avr. 2026, RG 25/02547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/02547
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29def9cdc6046d47df823f

Texte de la décision

12,385 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/02547 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2ER

S.A. LE FOYER REMOIS

C/

[T] [F] [W]

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR:

S.A. LE FOYER REMOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [T] [F] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 24 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 31 octobre 2023, la S.A. LE FOYER RÉMOIS a donné à bail à Monsieur [T] [F] [W] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Adresse 5] (logement n°8442L0003) à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 295,62 euros, outre 149,69 euros de charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. LE FOYER RÉMOIS lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 novembre 2024.

La S.A. LE FOYER RÉMOIS a ensuite fait assigner Monsieur [T] [F] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 17 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 février 2026.

A cette audience, la S.A. LE FOYER RÉMOIS - représentée par son Conseil - demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation ;d'ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [F] [W] ;de condamner Monsieur [T] [F] [W] au paiement de la somme actualisée de 7.255,69 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; de condamner Monsieur [T] [F] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu'il aurait dû payer s'il était resté locataire, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;de condamner Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ; de condamner Monsieur [T] [F] [W] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de tous les actes et formalités qui s’en suivent au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le locataire n’effectue plus aucun règlement depuis une longue période.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 17 septembre 2025 à Étude, Monsieur [T] [F] [W] ne comparait pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce.

Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [T] [F] [W] n'a été reçu au Greffe avant l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I- Sur la résiliation

Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 18 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, la S.A. LE FOYER RÉMOIS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 26 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
 
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.

En l’espèce, le bail conclu le 31 octobre 2023 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l'issue d'un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 novembre 2024, pour la somme en principal de 2.052,63 euros, stipulant expressément d’avoir à régler cette somme dans un délai de deux mois.
 
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 janvier 2025. 

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 26 janvier 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [F] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

II- Sur la demande de condamnation en paiement de l'arriéré locatif

La S.A. LE FOYER RÉMOIS sollicite la condamnation de Monsieur [T] [F] [W] au paiement de la somme de 7.255,69 euros. Elle produit un décompte arrêté au 16 février 2026 mentionnant cette somme.

Monsieur [T] [F] [W], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.

Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 7255,69 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.927,97 euros à compter de l’assignation (17 septembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 janvier 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III- Sur la demande relative aux dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, la S.A. LE FOYER RÉMOIS ne justifie pas de ce que le retard de paiement des loyers lui ait causé un préjudice indépendant. Elle ne justifie pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi du locataire.

En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.

IV- Sur les demandes accessoires

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [T] [F] [W], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

2- Sur les frais non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. LE FOYER RÉMOIS, Monsieur [T] [F] [W] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3- Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action de la S.A. LE FOYER RÉMOIS ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 octobre 2023 entre la S.A. LE FOYER RÉMOIS et Monsieur [T] [F] [W] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Adresse 5] (logement N°8442L0003) à [Localité 3], sont réunies à la date du 26 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] [W] à verser à la S.A. LE FOYER RÉMOIS la somme de 7255,69 euros (sept mille deux cent cinquante-cinq euros et soixante-neuf centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 16 février 2026 (date du dernier décompte), échéance de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.927,97 euros à compter de l’assignation (17 septembre 2025) et à compter du jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] [W] à quitter les lieux loués situé [Adresse 6] (logement n°8442L0003) À [Localité 3] ;

ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [T] [F] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] [W] à verser à la S.A. LE FOYER RÉMOIS une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 26 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE la S.A. LE FOYER RÉMOIS de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la S.A. LE FOYER RÉMOIS de ses autres et plus amples demandes;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] [W] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] [W] à verser à la S.A. LE FOYER RÉMOIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.