TJ 51108, 30 avr. 2026, RG 25/03136
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Texte de la décision
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03136 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E3J5
NOV’HABITAT
C/
[V] [T]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
NOV’HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Barbara LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [V] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 24 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 septembre 2023, la SA NOV’HABITAT a donné à bail à Madame [V] [T] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 5] (logement 0018) à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 529,68 euros, outre les charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA NOV’HABITAT lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 08 octobre 2024.
Par courrier du 9 avril 2025, Madame [V] [T] a notifié son congé à son bailleur.
La SA NOV’HABITAT a ensuite fait assigner Madame [V] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 29 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L'affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 durant laquelle, elle a été renvoyée à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience, la SA NOV’HABITAT - représentée par son Conseil - demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
de condamner Madame [V] [T] au paiement de la somme actualisée de 177,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés « avec intérêts de droit » à compter de l'assignation ;de condamner Madame [V] [T] au paiement de la somme de 160,63 euros au titre des réparations locatives ; de condamner Madame [V] [T] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et la notification au Préfet au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Convoqué par acte de Commissaire de Justice signifié le 29 octobre 2025 à Étude, Madame [V] [T] ne comparait pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande de condamnation en paiement de l'arriéré locatif
La SA NOV’HABITAT sollicite la condamnation de Madame [V] [T] au paiement de la somme de 177,55 euros. Elle produit un décompte arrêté au 10 février 2026 mentionnant cette somme après déduction du dépôt de garantie.
Madame [V] [T], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 177,55 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
II- Sur la demande de condamnation au paiement des réparations locatives
En vertu des dispositions de l'article 7 c) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire répond « des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. »
L’article 1730 du code civil dispose que : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1731 du même code dispose que : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire. »
Par un arrêt du 03 avril 2001, la Cour de cassation a énoncé qu’en l’absence d’état des lieux lors de la restitution du bien au bailleur, la charge de la preuve des réparations locatives incombe à ce dernier (Civ. 3, 03 avril 2001, n°99-11.312).
En l’espèce, la SA NOV’HABITAT sollicite la condamnation de Madame [V] [T] au paiement de la somme de 160,63 euros au titre des réparations locatives.
Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 15 septembre 2023 et l’état des lieux de sortie du 02 juin 2025 que la défenderesse qui avait pris possession des locaux en bon état, les a également rendus en bon état. En effet, si l’état des lieux de sortie mentionne qu’un mur de l’entrée et de la salle de bain ne sont pas repeints ou à défaut peints avec de la peinture non recouvrante, la comparaison avec l’état des lieux d’entrée ne permet pas d’imputer ces travaux d’embellissement à la responsabilité de la locataire.
Il s’ensuit que la SA NOV’HABITAT n’apporte pas la preuve de dégradations commises par la locataire justifiant les sommes demandées au titre des réparations locatives.
En conséquence, la demande de la SA NOV’HABITAT au titre des réparations locatives sera rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [T], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. PLURIAL NOVILIA, Madame [V] [T] sera condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de la SA NOV’HABITAT ;
CONDAMNE Madame [V] [T] à verser à la SA NOV’HABITAT la somme de 177,55 euros (cent soixante-dix-sept euros et cinquante-cinq centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 10 février 2026 (date du dernier décompte) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SA NOV’HABITAT de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE la SA NOV’HABITAT de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [T] à verser à la SA NOV’HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [T] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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