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TJ 51108, 30 avr. 2026, RG 26/00180


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00180
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29df04cdc6046d47df837c

Texte de la décision

11,566 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 26/00180 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4RQ

NOV’HABITAT

C/

[F] [G]

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR:

NOV’HABITAT
venant aux droits de [Localité 1] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Barbara LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 24 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 04 septembre 2018, [Localité 4] HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [G] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 264 euros, outre les charges.

Des loyers étant demeurés impayés, NOV’HABITAT venant aux droits de [Localité 4] HABITAT lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 avril 2024.

Le 1er août 2024, Monsieur [F] [G] a quitté le logement après avoir donné son congé le 28 juin 2024.

NOV’HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [F] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 26 décembre 2025 pour obtenir la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et aux réparations locatives.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 février 2026.

A cette audience, NOV’HABITAT - représentée par son Conseil - demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
de condamner Monsieur [F] [G] au paiement de la somme actualisée de 2.453,63 euros au titre des loyers, et charges impayés « avec intérêts de droit » à compter de l'assignation ;de condamner Monsieur [F] [G] au paiement de la somme de 3.657,59 euros au titre des réparations locatives avec les « intérêts de droit » à compter de l’assignation ; de condamner Monsieur [F] [G] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et ses dénonciations, les assignations et sa dénonciation au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [G], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas, n'est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce.

Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [F] [G] n'a été reçu au Greffe avant l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I- Sur la demande de condamnation en paiement de l'arriéré locatif

NOV’HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [F] [G] au paiement de la somme de 2.453,63 euros. Elle produit un décompte arrêté au 09 février 2026 mentionnant cette somme.

Monsieur [F] [G], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.

Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2.453,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (26 décembre 2025) conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

II- Sur la demande de condamnation au paiement des réparations locatives

En vertu des dispositions de l'article 7 c) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire répond « des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. »

L’article 1730 du code civil dispose que : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »

L’article 1731 du même code dispose que : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire. »

Le locataire n’est toutefois pas responsable des dégradations découlant de la vétusté ou de la force majeure. Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe néanmoins au bailleur.

Il convient de rappeler que le bailleur n’a pas à faire l’avance du coût des travaux de remise en état incombant au preneur.

En l’espèce, NOV’HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [F] [G] au paiement de la somme de 3.657,59 euros.

Force est de constater qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, il convient de présumer que le défendeur a reçu le logement dans un bon état afin d’apprécier les dégradations commises par celui-ci dans le logement objet de la présente procédure ; que la société bailleresse verse, au soutien de sa prétention, l’état des lieux de sortie contradictoire effectué le 01 août 2024.

L’état des lieux de sortie produit se contente de qualifier de « bon état d’usage » ou « dégradé » les éléments composant l’appartement sans toutefois préciser en quoi les éléments sont dégradés. Or en l’absence de précisions sur la nature des dégradations alléguées s’agissant des murs en peinture ou en papier peint et les plafonds de la cuisine, l’entrée, les WC, la salle de bain, le séjour et les deux chambres, il convient de considérer que le bailleur ne démontre pas qu’elles sont imputables au locataire et qu’elles ne découlent pas en réalité de la vétusté des biens dont Monsieur [F] [G] a eu l’utilisation pendant les cinq ans et onze mois de son bail. De même, il n’y a pas lieu de considérer comme une dégradation locative la réfection du revêtement du sol de la cuisine et des WC qualifié par le bailleur de vétuste.

Ainsi, s’agissant des murs en peinture ou en papier peint et les plafonds de la cuisine, l’entrée, les WC, la salle de bain, le séjour et les deux chambres, et le revêtement du sol de la cuisine et des WC, leur état issu de l’état des lieux de sortie du 1er août 2024 découle de leur utilisation pendant une durée de presque six années.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’imputer à la responsabilité de Monsieur [F] [G] ces dégradations.

En revanche, il résulte de la comparaison que le locataire a rendu le logement avec plusieurs désordres parmi lesquels :
les oculus de la cuisine et du séjour sont dégradés ; le meuble évier de la cuisine est dégradé ;le revêtement du sol est dégradé dans la salle de bain ;la porte fenêtre du séjour est dégradée ; la quincaillerie de la porte de la deuxième chambre est manquante.
Afin de justifier la somme demandée, NOV’HABITAT verse dans les débats la « grille tarifaire des réparations locatives », ainsi qu’un inventaire des réparations et de leurs coûts dans l’état des lieux de sortie du 01 août 2024, signé par le locataire.

Toutefois, outre les précédents postes de préjudice exclus de la responsabilité du locataire en raison de la vétusté, il convient de retirer certaines sommes demandées en ce qu’elles ne sont pas justifiées par ledit état des lieux de sortie, à savoir les sommes de :
37 euros relative au coût de la main d’œuvre pour des travaux sur le balcon ; 186,40 euros pour le remplacement d’un panneau dans l’entrée ; 15 euros pour la dépose d’un abattant pour les WC ; 466 euros pour le remplacement d’un panneau dans le séjour ; 372,80 euros pour le remplacement d’un panneau dans la chambre 1 ;29,32 euros pour le remplacement de la garniture sur la porte intérieure de la chambre 1 ; 53 euros pour le nettoyage complet, le logement n’étant pas décrit comme étant sale dans l’état des lieux ;
Dès lors, les réparations locatives représentent la somme de 972.51 euros (soit 3657.59 - 2685,08 euros).

En conséquence, Monsieur [F] [G] sera condamné à payer la somme de 972,51 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1231-6 du code civil au titre des réparations locatives.

III- Sur les demandes accessoires

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [F] [G], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

2- Sur les frais non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir NOV’HABITAT, Monsieur [F] [G] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3- Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action NOV’HABITAT venant aux droits de [Localité 1] HABITAT ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à verser à NOV’HABITAT la somme de 2.453,63 euros (deux mille quatre cent cinquante-trois euros et soixante-trois centimes) représentant les loyers et charges impayés au 09 février 2026 (date du dernier décompte), échéance de septembre 2025 incluse et après réintégration du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux à compter de l’assignation (26 décembre 2025);

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à verser à NOV’HABITAT la somme de 972,51 euros (neuf cent soixante-douze euros et cinquante et un centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

DEBOUTE NOV’HABITAT de ses autres et plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à verser à NOV’HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

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