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TJ 51108, 30 avr. 2026, RG 26/00188


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00188
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29df18cdc6046d47df854b

Texte de la décision

10,997 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 26/00188 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4RY

NOV’HABITAT

C/

[J] [C]

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR:

NOV’HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Barbara LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 24 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 février 2021, la SA NOV’HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [C] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 181,78 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, la SA NOV’HABITAT a mis en demeure Monsieur [J] [C] d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement.

Suivant procès-verbal du 24 août 2023, un commissaire de justice a constaté l’inoccupation du logement.

Par ordonnance du 14 septembre 2023 signifiée le 5 octobre 2023, la juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a constaté la résiliation du bail et a autorisé la reprise des lieux.

Suivant acte du 3 avril 2024, le commissaire de justice a dressé procès-verbal de la reprise des lieux.

Par lettre recommandée en date du 26 avril 2024, Monsieur [J] [C] a été convoqué le 13 mai 2024 aux fins d’établir son état des lieux de sortie.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été établi en l’absence du locataire.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025 signifié à étude, la SA NOV’HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Monsieur [J] [C] au paiement des sommes suivantes:2028,76 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;3378,66 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payeret rappeler l'exécution provisoire de la décision.
L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 24 février 2026.

A l’audience du 24 février 2026, la SA NOV’HABITAT représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens.

Monsieur [J] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Sur la demande en paiement des loyers et charges

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 25 février 2021, du décompte de la créance actualisé au 11 février 2026, que la SA NOV’HABITAT rapporte la preuve d'une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation d'un montant de 2028,76 euros après déduction du dépôt de garantie, des frais de procédure et après application de la régularisation des charges.

En conséquence, Monsieur [J] [C] sera condamné à verser à la SA NOV’HABITAT la somme totale de 2028,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 15 décembre 2025.

Sur les dégradations locatives :

En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Or il résulte de la lecture combinée des articles 7c de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1730 du Code civil que le locataire est tenu d’une obligation d’user raisonnablement de la chose louée. Le locataire doit également rendre le logement dans un état tel qu’il l’a reçu lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée. A défaut, il est présumé responsable des dégradations et pertes lors de la durée du contrat de bail. Il n’est toutefois pas responsable des dégradations découlant de la vétusté ou de la force majeure. Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe néanmoins au bailleur.

En l’espèce, la SA NOV’HABITAT justifie avoir établi le 16 mars 2021 un état des lieux d’entrée que Monsieur [J] [C] a signé. Le bailleur produit également un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 13 mai 2025, faisant office d’état des lieux de sortie. Si cet état des lieux a été établi en l’absence du locataire, il est à relever qu’il y a été dûment convoqué par lettre recommandée du 26 avril 2024.

Pour déterminer s’il y a lieu d’indemniser la SA NOV’HABITAT des préjudices allégués, il convient de comparer les états des lieux d’entrée et de sortie pour chaque poste de préjudice. Il convient de rappeler que le bailleur n’a pas à faire l’avance du coût des travaux de remise en état incombant au preneur.

Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que Monsieur [J] [C] n’a pas commis de dégradations s’agissant :

- de la cuisine : le revêtement au sol et son meuble n’apparaissent que sales sur l’état des lieux de sortie alors qu’ils sont respectivement décrits avec des trous, des traces, des rayures et avec un éclat sur la porte du meuble dans l’état des lieux d’entrée. S’agissant du volet roulant, il n’est pas mentionné dans l’état des lieux de sortie. Enfin, concernant les travaux d’application de deux couches de peinture, il conviendra de diviser par quatre le montant sollicité au locataire dès lors que l’état des lieux d’entrée mentionne que seul un des murs a été repeint, les trois autres étant tachés.

- de la salle de bain : la peinture murale « souillée et noircie » et le sol PVC « souillé » décrits dans le procès-verbal de constat ne constituent pas des dégradations imputables au locataire dès lors que l’état des lieux d’entrée mentionne que les murs sont « nuancés » et ont des « rebouchages apparents ». Le sol quant à lui est décrit uniquement comme sale et non comme dégradé, sa réfection n’incombe donc pas au locataire d’autant que le sol est décrit comme « taché avec un trou devant dans l’état des lieux d’entrée ».

- du séjour : si le procès-verbal décrit le sol et les murs comme étant « encrassés, déchirés, décollés avec taches rouges », l’état des lieux d’entrée les décrit également comme tachés, usagés, décolorés. Par conséquent, faute d’indications supplémentaires sur l’état des lieux de sortie, la SA NOV’HABITAT ne rapporte pas la preuve que les dégradations qu’elle allègue sont imputables au locataire.

- du vitrage du séjour est décrit comme cassé dans l’état des lieux de sortie sans plus de précisions alors que l’état des lieux d’entrée mentionne que le cache poignée est cassé. Sans plus de précisions dans l’état des lieux de sortie, la SA NOV’HABITAT ne démontre pas que cette dégradation est imputable à la locataire ;

- de l’absence de remise de 3 badges « HEXACT », l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas la remise de tels badges, par conséquent, il ne saurait incomber au locataire de payer ces badges.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’imputer à la responsabilité de Monsieur [J] [C] ces postes de dégradations précédemment listés, dont la somme du coût des réparations sollicité par la bailleresse viendra en déduction des sommes réclamées.

En revanche, la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie laissent apparaître que Monsieur [J] [C] est responsable des dégradations suivantes :
- l’application de deux couches de peintures dans le placard, cellier, dégagement et d’un des quatre murs de la cuisine ;
- le nettoyage du logement qui est décrit en ses divers éléments comme étant souillés et sales par le commissaire de justice.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [C] à payer la somme de 639,89 euros à la société NOV’HABITAT au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

II. SUR LES AUTRES DEMANDES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l'occurrence, Monsieur [J] [C], doit supporter les dépens.

Condamné aux dépens, Monsieur [J] [C] sera également condamné à payer à la SA NOV’HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la SA NOV’HABITAT, la somme de 2028,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 15 décembre 2025 au titre des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation arrêtés au 11 février 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la SA NOV’HABITAT, la somme de 639,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 15 décembre 2025 au titre des dégradations locatives;

CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la SA NOV’HABITAT une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé à [Localité 4] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 30 avril 2026

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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