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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 51108, 30 avr. 2026, RG 26/00271


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00271
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29df56cdc6046d47df8b74

Texte de la décision

14,779 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 26/00271 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4XT

S.A. D’HLM PLURIAL NOVILIA

C/

[N] [C]

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR:

S.A. D’HLM PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 24 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 05 octobre 2024, la S.A. PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Monsieur [N] [C] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4]) à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 325.22 euros, outre 107.24 euros de charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. PLURIAL NOVILIA a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025 au locataire.

Puis, la S.A. PLURIAL NOVILIA lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 janvier 2025.

La S.A. PLURIAL NOVILIA a ensuite fait assigner Monsieur [N] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 22 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 février 2026.

A cette audience, la S.A. PLURIAL NOVILIA - représentée par son Conseil - demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal : de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation ;à titre subsidiaire : de prononcer la résiliation du contrat ;en tout état de cause :- d'ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [C] ;
- de condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme actualisée de 142,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
- de condamner Monsieur [N] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu'il aurait dû payer s'il était resté locataire, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile.

Interrogée par le Tribunal, elle n’est pas opposée sur l’éventuel octroi de délais de paiement, y compris suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Convoqué par acte de Commissaire de Justice signifié le 22 octobre 2025 à personne, Monsieur [N] [C] ne comparait pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce.

Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [N] [C] n'a été reçu au Greffe avant l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I- Sur la résiliation

Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 23 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, la S.A. PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 04 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Le bail conclu le 05 octobre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.301,40 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 14 mars 2025.

II- Sur la demande de condamnation en paiement de l'arriéré locatif

La S.A. PLURIAL NOVILIA sollicite la condamnation de Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 142,78 euros. Elle produit un décompte arrêté au 19 février 2026 démontrant que le locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.

Monsieur [N] [C], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 142,78 euros avec les intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière à compter du 22 octobre 2025.

III- Sur les délais de paiement

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »

L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

En l’espèce, Monsieur [N] [C] a effectué plusieurs versements notamment en septembre, octobre et novembre 2025 d’une somme de 425 euros, ou encore, en décembre 2025 et janvier, février 2026 d’une somme de 500 euros, étant précisé que ces derniers versements sont supérieurs au montant dû au titre du loyer.

Que ces versements démontrent que le locataire a repris le paiement intégral de son loyer au jour de l’audience et qu’il est en capacité d’apurer sa dette locative conformément aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989 susmentionnées.

Par conséquent, compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [N] [C] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers et charges puis sur les intérêts.

Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que dès le premier impayé ou en cas de non-respect des délais de paiement, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet et Monsieur [N] [C] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. De plus, dans cette hypothèse, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible.

IV- Sur les demandes accessoires

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [N] [C], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

2- Sur les frais non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. PLURIAL NOVILIA, Monsieur [N] [C] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3- Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action de la S.A. PLURIAL NOVILIA ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 octobre 2024 entre la S.A. PLURIAL NOVILIA et Monsieur [N] [C] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies à la date du 14 mars 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [C] à verser à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 142,78 euros (cent quarante-deux euros et soixante-dix-huit centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 19 février 2026 (date du dernier décompte) avec les intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière à compter du 22 octobre 2025 ;

AUTORISE Monsieur [N] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 3 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le premier impayé ou le non-respect des délais de paiement justifiera :

*que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

*que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

*qu'à défaut pour Monsieur [N] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. PLURIAL NOVILIA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l'expulsé ;

*que Monsieur [N] [C] soit condamné à verser à la S.A. PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;

DEBOUTE la S.A. PLURIAL NOVILIA de ses autres et plus amples demandes;

CONDAMNE Monsieur [N] [C] à verser à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

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