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TJ 51108, 10 avr. 2026, RG 25/01543


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Date
10/04/2026
Numéro
25/01543
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29df7bcdc6046d47df8ed6

Texte de la décision

7,949 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/01543 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EXXR

S.C.I. DACLALAM

C/

[Z] [T]

JUGEMENT DU 10 Avril 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR:

S.C.I. DACLALAM
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 20 Janvier 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à
prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Page sur

RAPPEL DES FAITS
Selon contrat du 30 juin 2021, M. et Mme [G], représentés par le cabinet Native immobilier [Localité 3], ont donné à bail à Mme [Z] [T] un appartement de type 2 à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros outre 53 euros de provisions sur charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la SCI DACLALAM, venant aux droits de M. et Mme [G] a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025 pour obtenir notamment la résiliation du bail et son expulsion.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 octobre 2025. La société a indiqué maintenir l’intégralité de ses demandes. Elle précise que la dette a été soldée mais que le défaut de paiement des loyers est chronique.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025. Elle a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 20 janvier 2026 pour permettre à la société de justifier de son caractère familial.
La société, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes et a produit ses statuts.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude Mme [T] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la partie défenderesse n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Le tribunal rappelle en outre qu'il n'est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 21 mai 2025 soit plus de six semaines mois avant l’audience du 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L’action sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la demande
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans sa version applicable aux contrats de baux d’habitation conclus avant le 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 30 juin 2021 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 janvier 2024 pour la somme en principal de 1 334,89 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 Mars 2024.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc en principe réunies à cette date.
Sur les demandes de condamnation au paiement de la dette locative et de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Les délais de paiement ordonnés peuvent suspendre l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés conformément au VII dudit article.
En l’espèce, la société demanderesse produit un extrait de compte locatif arrêté au 20 octobre 2025 démontrant qu’à cette date, le solde débiteur s’élève à 127,91 euros.
A l’audience du premier appel de l’affaire du 21 octobre 2025, la société a indiqué que la dette locative a été soldée.
A l’audience de réouverture des débats, elle ne produit aucun décompte actualisé de la créance laissant à démontrer que Mme [T] a de nouveau été irrégulière dans le paiement de ses loyers.
Il ressort en outre du diagnostic social et financier qu’elle est boulangère en contrat à durée indéterminée.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [T] est à jour du paiement de ses charges et loyers et qu’elle est en capacité de payer régulièrement son loyer.
Il convient de lui octroyer d’office des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 1er novembre 2025 en suspendant les effets de la clause résolutoire, de constater que la locataire ayant respecté les délais accordés, la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] supportera la charge des dépens.
En équité, la demande formée au titre de l’article 700 par la société demanderesse sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable l'action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire de la SCI DACLALAM à l’encontre de Mme [Z] [T] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juin 2021 entre la SCI DACLALAM et Mme [Z] [T] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Epernay (51200) sont réunies à la date du 30 Mars 2024 ;
CONSTATE que la dette locative est payée au 21 octobre 2025 ;
DEBOUTE la SCI DACLALAM de sa demande en paiement de l’arriéré locatif ;

ACCORDE à Mme [Z] [T] un délai de paiement rétroactif pour s’acquitter du paiement des loyers et charges impayés et ce, jusqu’au 1er novembre 2025 ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;

CONSTATE que le délai accordé a été respecté ;

DIT en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;

DEBOUTE la SCI DACLALAM de sa demande en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation ;

CONDAMNE Mme [Z] [T] aux dépens sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure ;

DEBOUTE la SCI DACLALAM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection

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