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TJ 98735, 10 juin 2026, RG 26/00362


Vérifier : TJ 98735, 10 juin 2026, RG 26/00362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00362
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
6a2a40edcdc6046d47e56b11

Texte de la décision

7,451 caractères

Expéditions délivrées le 10/06/2026 à Me BAMBRIDGE-BABIN, Me ROUSSEAU-WIART
Copies exécutoires délivrées le 10/06/2026 à Me BAMBRIDGE-BABIN, Me ROUSSEAU-WIART

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE [Localité 1]
TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 374
DU : 10 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00362 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLQV

DEMANDEURS :
Madame [I] [A] [C] époux [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant au [Adresse 1] à [Adresse 2]
représenté par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocate

Monsieur [L] [S] [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant à [Localité 3]
représenté par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNE
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

PROCÉDURE :
Requête en divorce fondée sur l’article 233 du Code civil enregistrée au greffe le 27 avril 2026 sous le numéro de rôle N° RG 26/00362 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLQV ;

DÉBATS : En Chambre du conseil ;

JUGEMENT : Par mise à disposition le 10 juin 2026 ;

En matière d’affaires familiales et en premier ressort,
la Juge aux affaires familiales, après en avoir délibéré,

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [S] [B] [K] et Mme [I] [A] [C] se sont mariés le 20 mars 2012 à Afaahiti sans contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de leur union dont un encore mineur :
- Thomas [K] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 1],
- Noémy [K] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 1].

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 27 avril 2026, les époux sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Ils ne sollicitent pas de mesures provisoires.
Sur le fond, ils sollicitent de :
-Ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux établi le 20 mars 2012 à Afaahiti ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux
-Constater que Madame [I] [C] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
-Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
-Constater l'accord des époux pour la vente du bien immobilier qui constituait le domicile conjugal avec partage par moitié du solde du prix de vente après remboursement du passif et l'attribution à Madame [I] [C] du véhicule de marque Mazda immatriculé 131 021 P,
-Dire n'y avoir lieu à liquidation des droits matrimoniaux des époux,
-Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
-Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
-Constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
-Fixer la résidence de l'enfant chez sa mère,
-Dire que le père disposera d'un libre droit de visite et d'hébergement,
-Dire que la mère subviendra aux besoins de l'enfant mineur,
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
-Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

A l’audience du 20 mai 2026, les époux maintiennent leurs demandes.

Ils ont produit chacun leur déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des torts à l’origine de celle-ci.

L'enfant mineur a été avisé de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Il n'a pas sollicité son audition.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur a été vérifié conformément à l’article 545-1 2°du code de procédure civile de la Polynésie française. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 27 avril 2026,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:

M. [L] [S] [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (Ardennes)

et de

Mme [I] [A] [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Tahiti- Polynésie Française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 4] (Tahiti - Polynésie française),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [N] au domicile de la mère,

DIT que, selon l'accord de parties, le père bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement à convenir à l'amiable avec l'autre parent,

DIT que la mère assume les frais relatifs à l’enfant mineur,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

ORDONNE l’exécution provisoire concernant les mesures relatives à l’enfant mineur,

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNE

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