CA Versailles, 10 juin 2026, RG 25/07369
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/07369 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSOA
Du 10 JUIN 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[L] [N]
Me Thierry TAIEB
Me [Z] [Y]
[A] [N]
[H] [T]
BAT 78 ccc
ORDONNANCE
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [H] [T] DIVORCEE [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1952
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [A] [N] EPOUSE [V]
née le [Date naissance 2] 1956
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Localité 3] ROYAUME UNI
DEFENDERESSES : non comparants, représentés par Me Thierry TAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1707
à l'audience publique du 08 Avril 2026 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [T] a confié à Maître [D] [N] [W], avocat au barreau Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de défense à paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Maître [D] [N] [W] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation de ses honoraires le 16 août 2023.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Madame [H] [T] à Maître [D] [N] [W], avocat de ce barreau, à la somme de 15 934,70 € HT, soit 19 121,64 € TTC et ordonné le paiement de la somme restant due par Madame [H] [T], soit 11 921,64 € TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2024 à Madame [H] [T].
Madame [H] [T] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2024.
Maître [D] [N] [W] est décédé le [Date décès 1] 2025.
Le même jour, M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a désigné Me [Z] [Y] en qualité d'administrateur du cabinet de M. [N] [W].
Le 30 juillet 2025, le premier président de la cour d'appel de Versailles a rendu une ordonnance dans laquelle il a déclaré Mme [H] [T] recevable en son recours, constaté l'interruption de l'instance suite au décès de M. [D] [N] [W], et radié l'affaire et invité les parties à régulariser la procédure à l'égard des héritiers éventuels de ce dernier.
Par courrier en date du 3 décembre 2025, Me [Z] [Y] a adressé au premier président de la cour d'appel de Versailles des conclusions de reprise d'instance. Il indique que M. [L] [N] et Mme [A] [V] née [N] ont été désignés en qualité d'héritiers par acte de notoriété en date du 7 octobre 2025, et que ceux-ci l'ont mandaté pour poursuivre l'instance.
L'affaire a été réenrôlée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2026 à laquelle elles ont comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [T] conteste le montant des honoraires de résultat et demande en conséquence l'infirmation de la décision du bâtonnier. Elle expose qu'elle a toujours reconnu devoir la somme de 170.000 euros et le fait que c'était un prêt, qu'elle a été condamnée à payer la somme qu'elle avait emprunté, et que cette somme ne saurait justifier le calcul d'un honoraire de résultat.
Elle souligne que Me [N] s'est entêté à vouloir dire que c'était un don et que ce choix procédural ne saurait peser sur elle.
Elle demande donc principalement la suppression des honoraires réclamés et subsidiairement leur diminution ainsi qu'à bénéficier de délais de paiement d'une durée de 24 mois au regard de sa situation.
Les consorts [N] demandent la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Mme [H] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC.
Ils font valoir que la convention d'honoraire prévoit un honoraire de résultat et qu'aucun élément ne justifie de le réduire ou le supprimer.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Madame [H] [T] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 18 avril 2024.
Madame [H] [T] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2024.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de Madame [H] [T] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils peuvent éventuellement faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l'espèce, deux conventions d'honoraires ont été régularisées les 12 janvier 2021 et 25 avril 2022 chargeant Me [D] [N] [W] d'assister Mme [H] [T] dans le cadre de la défense à paiement en première instance puis en appel.
Elles prévoyaient un honoraire fixe de 3 600 euros pour chacune des procédures outre un honoraire complémentaire de résultat d'un montant de 10% HT sur toutes les sommes économisées.
Sur les honoraires de résultat sur toutes les sommes économisées
En l'espèce, les deux conventions conclues entre Me [D] [N] [W] et Mme [H] [T] prévoyaient, en sus d'un honoraire fixe, un honoraire complémentaire de résultat d'un montant de 10% HT sur toutes les sommes économisées. La somme économisée est la différence entre la demande du demandeur et la condamnation judiciaire. Il n'est pas prévu dans cette convention que cet honoraire de résultat sera calculé entre la somme de 170.000 euros que Mme [T] reconnait devoir, qui aurait constitué le plafond supérieur, et toute condamnation d'un montant inférieur.
Dans son acte introductif d'instance, Monsieur [P] réclamait la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 222 347 euros au principal, 10 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 19 novembre 2021, Madame [H] [T] a été condamnée à verser à M. [P] 135 000 euros au principal, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle était déboutée de sa demande de se voir rembourser la somme de 35.000 euros.
La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt confirmatif le du 20 avril 2023 et a débouté M. [P], appelant, de sa demande complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ces éléments qu'entre la demande de Monsieur [P] et les sommes allouées il existe une différence de 87.347 euros. Cette somme est la somme économisée soumise selon la convention d'honoraire à honoraires de résultat.
Mme [T] fait valoir qu'elle a toujours reconnu avoir emprunté 170.000 euros pour soutenir que cet honoraire de résultat n'est pas du. Mais en réalité la question n'est pas tant de savoir si Mme [T] reconnaissait ou non devoir cette somme, la question est que la demande de M. [P] était de de 222 347 euros au principal et qu'elle a été condamnée au paiement de 135.000 euros. La demande de M. [P] était en effet bien supérieure à ce qu'elle reconnaissait devoir et ne prenait pas en compte le remboursement déjà effectué de 35.000 euros. La défense de Mme [T] a ainsi permis de réduire le montant réclamé par M. [P] et de condamner Mme [T] à ce qu'elle reconnaissait devoir c'est-à-dire la somme de 170.000 euros dont devait être déduite la somme de 35.000 euros. C'est cette différence qui constitue le montant économisé au sens de la convention d'honoraires.
Enfin le fait que selon Mme [T] Me [N] ait d'abord invoqué un don plutôt qu'un prêt n'a eu aucune incidence sur la condamnation de Mme [T] et n'a en particulier par augmenté le montant de celle-ci.
En conséquence l'honoraire de résultat est du.
S'agissant de son calcul il ressort de la facture établie par Me [N] le 26.04.2023 qu'il a calculé cet honoraire de résultat sur la différence entre la somme principale demandée et la somme allouée, et a exclu le montant des dommages et intérêts et de l'article 700. La différence s'établit donc à 87.347 euros assiette du calcul.
Devant le bâtonnier Me [N] a fait rentrer dans l'assiette du calcul les dommages et intérêts et l'article 700 pour lesquels des montants inférieurs à ce qui avait été réclamé ont été accordés.
La convention d'honoraires ne précise pas l'assiette de l'honoraire de résultat mais la facturation établie par l'avocat démontre qu'il a calculé celui-ci uniquement sur le principal.
Par conséquent, il convient d'infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles, de dire que l'assiette du calcul de l'honoraire de résultat est la somme de 87.347 euros et de calculer l'honoraire de résultat dû par Mme [H] [T] à la somme de 8734 euros HT, soit 10.480,79 euros TTC.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [T] demande à bénéficier de délais de paiement.
Les intimés restent taisants sur cette demande.
Il convient de faire bénéficier Mme [T] de délais de paiement de 24 mois.
Sur les frais du procès
Madame [H] [T] est condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Constate la reprise de l'instance suite à la régularisation de la procédure à l'égard des héritiers de Monsieur [D] [N] [W].
- Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant le solde des honoraires restant dus à Monsieur [D] [N] [W], avocat, à la somme de 11 921,64 € TTC.
Statuant à nouveau,
- Fixe les honoraires de Monsieur [D] [N] [W], avocat au barreau de Versailles à la somme de 8 734€ HT soit 10 480,79 €TTC
- Condamne Madame [H] [T] à payer à aux consorts [N] la somme de 10 480,79 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en 24 paiements égaux, le premier paiement devant intervenir le mois suivant la notification de la présente décision par le greffe et dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité l'intégralité de la somme deviendra exigible,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejette le surplus des demandes.
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Madame [H] [T]
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Et ont signé la présente ordonnance :
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
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