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CA Toulouse, 10 juin 2026, RG 26/00544


Vérifier : CA Toulouse, 10 juin 2026, RG 26/00544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00544
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a2a421ecdc6046d47e5aa33

Texte de la décision

15,648 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/544

N° RG 26/00544 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RO4X

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 juin à 14h30

Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2026 à 17H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [A] [B] [R]

né le 28 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 juin 2026 à 17h30,

Vu l'appel formé le 09 juin 2026 à 09 h 33 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 09 juin 2026 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [A] [B] [R]

assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [H] [Q] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français prononcé par la préfecture des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. X se disant [A] [B] [R], régulièrement notifié le même jour ;

Vu l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français prononcé par la préfecture de Seine-et-Marne à l'encontre de M. X se disant [A] [B] [R], régulièrement notifié le même jour ainsi que d'une décision de placement en rétention administrative le 9 avril 2026 suite à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2] ;

Vu l'ordonnance du 13 avril 2026 à 14h35, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 15 avril 2026 à 13h, ordonnant la première prolongation de la rétention de M. [R] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 mai 2026 à 15h29, ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [A] [B] [R] pour une durée de 30 jours et confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 13 mai 2026 ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 juin 2026 à 17h20, ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [A] [B] [R] pour une durée de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [A] [B] [R] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 juin 2026 à 9 h33, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté ;

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention.

A cette fin, il soulève :

-in limine litis :

-l'irrégularité de l'arrêté de placement rétention du signé par tampon encreur

- l'irrecevabilité de la requête préfectorale au regard de l'absence d'actualisation de la fiche du registre du centre de rétention

- au fond, l'insuffisance de motivation et l'erreur de droit affectant la première prolongation de ce second placement sur la base du même arrêté d'expulsion portant à plus de 90 jours la durée de rétention sur la base de la même mesure d'éloignement

Il estime que pour l'ensemble de ces raisons la prolongation de la rétention est irrégulière et il doit être mis fin à sa rétention.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 9 juin 2026.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;

Entendu le représentant du préfet de la Haute-Garonne, dûment habilité lequel sollicite la confirmation de la décision ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations ;

SUR CE,

I - Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit être déclaré recevable.

II - Sur la prolongation de la rétention

In limine litis sur les fins de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

-Sur le tampon encreur : L'intéressé indique que la requête préfectorale est irrégulière car elle a été signée par tampon encreur. Il fait valoir qu'il s'agit d'une irrégularité substantielle dès lors qu'il ne permet pas de garantir le lien entre la signature de la requête et par conséquent de s'assurer qu'il s'agit bien d'une personne qui avait bien reçu délégation de signature de la part du préfet.

Contrairement à ce que soutient l'intéressé, aucun élément sérieux ne permet de douter de l'identité et de la compétence du signataire de l'acte ainsi que l'a retenu le premier juge. Il ressort que la requête a été signée manuellement par [S] [U] agent de permanence, pour le préfet et par délégation. Aucun doute n'est permis quant à son identité et le lien entre la signature et la personne déléguée.

Par conséquent le moyen sera rejeté et la fin de non recevoir sera donc écartée. La demande d'infirmation de l'ordonnance de ce chef sera rejetée.

- Sur la fiche de registre du centre de rétention :

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Il soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour défaut d'actualisation du registre du centre de rétention en l'absence d'actualisation portant sur les indications des précédentes décisions rendues par le tribunal et la cour d'appel de Toulouse rendu le 13 avril 2026 et le 13 mai 2026.

Or, doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les seules pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Ces mentions sur le registre ne sont pas exigées comme pièces utiles et ne conditionnent pas la recevabilité de la requête.

En conséquence les fins de non recevoir seront rejetées.

L'ordonnance dont appel sera confirmée de ces chefs.

Sur le fond - Sur la portée de l'arrêt AROJA (CJUE, 5 mars 2026)

La défense se prévaut de l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 5 mars 2026 dans l'affaire AROJA (C-150/24) pour soutenir que le cumul des périodes de rétention fondées sur une même décision de retour épuiserait le plafond légal disponible et rend irrégulière la prolongation de la rétention.

Il soutient qu'il a déjà effectué précédemment 30 jours de rétention du 9 décembre 2024 au 2 janvier 2025 sur la base de la même décision d'éloignement, de sorte que l'ordonnance entreprise va porter à plus de 90 jours la durée de rétention de ce dernier sur la base de la même mesure d'éloignement ce qui est contraire au texte de l'article L742-4 du CESEDA tel qu'interprété à l'aune des exigences européennes au visa de l'article 15 de la directive 2008/115/UE par la cour de justice.

Dans cet arrêt, la Cour de Justice a dit pour droit qu'aux fins de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu de l'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour, y compris lorsque ces périodes sont entrecoupées de périodes de liberté ou que les circonstances factuelles ont évolué entre-temps.

Toutefois, la portée de cette décision doit être appréciée au regard des dispositions que la France a effectivement transposées en droit interne.

L'article 15, paragraphe 5, de la directive 2008/115/CE dispose que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention ne pouvant pas dépasser six mois, prolongeable jusqu'à dix-huit mois au maximum dans les conditions prévues au paragraphe 6. Ces dispositions visent donc une « durée maximale » que chaque État membre est libre de fixer, dans la limite du plafond de dix-huit mois résultant de la directive.

Or, la France n'a pas transposé dans le CESEDA le plafond maximal de durée de rétention visé par la directive sous la forme d'un maximum absolu s'appliquant aux rétentions cumulées. Les articles L.742-1 à L.742-4 du CESEDA organisent un régime de placement initial et de prolongations successives soumises à l'autorisation préalable du juge judiciaire, chaque période étant distinctement encadrée, mais sans prévoir expressément que la somme de ces périodes constituerait une « durée maximale » au sens de la directive. La durée de trois mois (quatre-vingt-dix jours) résulte de l'addition arithmétique des périodes autorisées par la loi, et non de la transposition d'un plafond absolu au sens de la directive.

Dès lors, en l'absence de transposition d'une telle durée maximale cumulée en droit interne, l'arrêt AROJA ne peut trouver à s'appliquer mécaniquement pour opposer un plafond de 90 jours calculé en additionnant des rétentions successives fondées sur une même décision d'éloignement. À défaut de durée maximale nationale transposée, c'est le plafond de dix-huit mois résultant directement de la directive qui ferait office de maximum absolu, ce qui rend sans portée pratique l'argument tiré de l'arrêt AROJA dans le présent dossier, M. X se disant [A] [B] [R] étant très loin d'atteindre ce seuil.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a expressément admis la possibilité de placements en rétention réitérés sur le fondement d'une même décision d'éloignement, sous réserve d'un contrôle de proportionnalité par le juge judiciaire, confirmant ainsi que le système français ne comporte pas de durée maximale cumulée opposable après quatre-vingt-dix jours.

En conséquence, le moyen tiré de l'arrêt AROJA pour soutenir que le plafond légal de rétention serait quasi-épuisé et qu'il n'existerait plus de perspective raisonnable d'éloignement doit être écarté.

C'est par des motifs pertinents auquel la cour se réfère que le premier juge a indiqué que le total cumulé des différentes rétentions de l'intéressé, dans l'hypothèse d'une prolongation de 30 jours, s'élèverait à 180 jours, soit environ 6 mois. Ce total est donc nettement inférieur au plafond de 18 mois (soit environ 547 jours) résultant de la directive retour, seul plafond absolu applicable à ce stade du droit positif français. Il n'y a donc pas dépassement de la durée maximale de rétention. Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

De même, la défense ne conteste pas le sérieux ni la régularité des diligences accomplies par la préfecture : saisine rapide des autorités consulaires, suivi du dossier, organisation de l'audition dans un délai raisonnable. Les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant au regard des exigences de l'article L.741-3 du CESEDA.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les perspectives raisonnables d'éloignement de M. X se disant [A] [B] [R] sont par ailleurs caractérisées ce qui n'est pas contesté à la date du présent arrêt.

Le maintien en rétention de l'intéressé est justifié et proportionné.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [A] [B] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 juin 2026 à 17 h 20,

REJETONS les fin de non recevoir et l'ensemble des demandes de M. X se disant [A] [B] [R],

CONFIRMONS l'ordonnance en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [A] [B] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR V. FUCHEZ

ORDONNANCE 26/544

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [A] [B] [R],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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