CA Toulouse, 9 juin 2026, RG 26/00539
Vérifier : CA Toulouse, 9 juin 2026, RG 26/00539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/540
N° RG 26/00539 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RO3T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 juin à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2026 à 15H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [R]
né le 18 Septembre 1997 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 juin 2026 à 15h33,
Vu l'appel formé le 08 juin 2026 à 14 h 07 par courriel, par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 09 juin 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[X] [R]
assisté de Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [O], interprète en langue russe, assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 8 avril 2026 par la préfecture du Tarn de M. [X] [R], né le 18 septembre 1997 à [Localité 1] (Russie), de nationalité russe, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 12 décembre 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 13 avril 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 juin 2026, enregistrée au greffe à 15h45, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juin 2026 à 15h28 et notifiée à l'intéressé le jour même à 15h33, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [X] [G] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [R] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 juin 2026 à 14h07, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ;
Les parties convoquées à l'audience du 9 juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me GOUGNAUD, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du préfet du Tarn, avisé de l'audience, qui n'a pas transmis d'observations écrites ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la requête de la préfecture du Tarn est fondée sur les alinéas 1 et 3 de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée par M. [X] [R], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l'espèce, dans sa requête, la préfecture renvoie à la condamnation du retenu par le Tribunal correctionnel d'Albi le 9 janvier 2026 à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire d'une durée de 2 ans, purgée en détention avant son placement en rétention administrative, et prononcée en répression de faits de non respecte d'assignation à résidence, destruction de bien d'autrui et de violences sans ITT sur concubine commis le 6 janvier 2026.
Le jugement correctionnel figure en pièce au dossier et la relation des faits, notamment des déclarations de Mme [T] [M], la mère des enfants du retenu, fait état de violences conjugales quotidiennes de la part de M. [X] [R] et d'un souhait de séparation du couple a priori non respecté par ce dernier. Elle y confirme prendre seule en charge leurs 4 enfants mineurs. Le sursis probatoire a été assorti notamment d'une interdiction d'entrer en contact avec Mme [T] [M] et de paraître à son domicile.
Cette condamnation récente, même unique dans le parcours du retenu, revêt une gravité particulière compte tenu de la nature des faits commis et de la lourdeur de la peine prononcée. Il est donc jugé que la préfecture caractérise suffisamment la menace à l'ordre public représentée par le maintien de l'intéressé sur le territoire et justifie donc sa demande de troisième prolongation de ce chef.
S'agissant des diligences réalisées, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires russes d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire le 8 avril 2026 via la DGEF à [Localité 2], en produisant la copie du passeport valide du retenu.
Le retenu conteste toute possibilité de prolongation de la mesure de rétention administrative en soutenant l'absence de perspectives d'éloignement le concernant au stade de la troisième prolongation à raison de la guerre en Russie et de l'absence de toute réponse à la saisine initiale par l'administration alors même qu'elle dispose d'une copie de son passeport.
Il doit être constaté en l'espèce que la préfecture n'affirme, ni ne rapporte la preuve d'aucune autre diligence que cette unique saisine le 8 avril 2026 alors que les diligences de l'administration doivent être effectives et constantes à partir du placement en rétention administrative.
Si la saisine de la DGEF, qui est un service interne de l'administration, doit être admis en l'espèce compte tenu des procédures mises en place pour les demandes d'identification et de délivrances de laissez-passer consulaire adressées à certains pays dont la Russie fait partie, force est de constater qu'il n'a été adressée aucune relance aux autorités russes et que celles-ci n'ont même jamais accusé réception de la transmission initiale.
S'il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce, il revient néanmoins à la préfecture de faire la démonstration qu'au stade de la toute dernière prolongation, il demeure des perspectives raisonnables d'éloignement de l'étranger concerné dans les 30 jours de rétention restants.
Or, l'unique saisine de la DGEF le 8 avril couplée à l'absence de toute manifestation des autorités étrangères saisies à ce jour, dans le contexte très spécifique de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine sévissant depuis maintenant plusieurs années, ne permet pas de considérer, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la préfecture démontre dans le présent dossier qu'il existe encore une perspective d'éloignement de [X] [R] dans le temps de cette dernière prolongation.
En l'absence de telles perpectives, la mesure de rétention administrative de [X] [R] ne peut être prolongée. Il est donc mis fin à la mesure et le retenu sera remis en liberté sur le champ.
L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [X] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 juin 2026 à 15h28 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention administrative de M. [X] [R],
En conséquence, ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [X] [R] sans délai,
RAPPELONS à M. [X] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à M. [X] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/540
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [X] [R],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.