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CA Toulouse, 8 juin 2026, RG 26/00535


Vérifier : CA Toulouse, 8 juin 2026, RG 26/00535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00535
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
6a2a423ecdc6046d47e5b20d

Texte de la décision

17,009 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/536

N° RG 26/00536 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RO3H

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 juin à 11h00

Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2026 à 14H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[E] [W]

né le 06 Mai 1980 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 juin 2026 à14h34

Vu l'appel formé le 08 juin 2026 à 13 h 04 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 08 juin 2026 à 14h15, assisté de E.BERTRAND, lors des débats et de L.CHAALAL lors de la mise à disposition, greffières, avons entendu :

[E] [W]

représenté par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [N] [G] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de la préfecture du [Localité 2] en date du 3 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire pour M.[E] [W] né le 6 mai 1980 à [Localité 3] au Maroc, de nationalité marocaine ;

Vu de la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant l'intéressé prise le 3 juin 2026 par la préfecture de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 3 juin 2026 à 15 h 30 ;

Vu la requête de l'intéressé en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 juin 2026 réceptionnée par le greffe de la juridiction le 4 juin 2026 à 13 heures 58 ;

Vu la requête de l'autorité administrative du 6 juin 2026 reçue et enregistrée en date du 6 juin 2026 à 8 h 27 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;

M.[E] [W] a relevé appel, reçu au greffe le 8 juin 2026 à 13h04 de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 juin 2026 à 14 h 26, qui lui a été notifiée le même jour à 14 h 34, qui a rejeté le moyen d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

M.[E] [W] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention.

A cette fin, il soulève :

- l'irrégularité de la procédure pour notification tardive de ses droits lors de sa garde à vue

- l'irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé

- l'irrégularité de l'arrêté portant placement rétention pour insuffisance de l'administration sur son évaluation individuelle et l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité.

Il estime que pour l'ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et qu'il il doit être mis fin à sa rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Entendues les observations orales du représentant de la préfecture qui sollicite la confirmation de l'ordonnance et indique que la notification des droits de l'intéressé lors de sa garde à vue n'était pas tardive car il est resté en dégrisement jusqu'à 11h20 et que sa notification date de 11h25, qu'il n'a aucun passeport ni titre de séjour et s'agissant de sa vulnérabilité alléguée par rapport à ses problèmes d'alcool, il souligne que le centre médical du centre de rétention est apte à le prendre en charge au niveau des soins et de son suivi médical ;i

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ;

Vu l'absence de l'intéressé qui ne s'est pas présenté lors de l'appel passé par le centre de rétention en vue de sa comparution devant la cour ;

SUR CE,

I - Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit être déclaré recevable.

II - Sur la régularité de la procédure antérieure : la garde à vue

L'intéressé soutient qu'il a fait l'objet d'une notification tardive de ses droits de garde à vue.

Il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé a été mis en garde à vue le 2 juin 2026 suite à des faits d'exhibition sexuelle et menaces de mort réitérées et a fait l'objet le 3 juin 2026 d'une décision de placement rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du [Localité 2] et notifiée à l'intéressé le même jour au terme de sa garde à vue.

Lors de son arrivée à la gendarmerie, l'intéressé a été placé en chambre de dégrisement à la suite de son interpellation pour des faits d'exhibition sexuelle et ses droits n'ont pu lui être notifiés qu'à 11h25 compte tenu de l'incapacité de l'intéressé à comprendre ses droits du fait de son état d'ébriété ainsi qu'il était mentionné dans le procès-verbal de notification et d'exercice des droits précisant que la notification des droits était de ce fait différée.

À l'issue d'un dépistage à l'aide d'un éthylotest, réitéré par deux fois, le dernier contrôle est intervenu de 11h20 à 11h25 et a constaté alors un état négatif. Au regard de la fin de son état d'ébriété, il a été ainsi procédé à la notification des droits de garde à vue à l'intéressé à 11h25.

C'est par de justes motifs auxquels la cour se réfère que le premier juge a indiqué que l'état d'ivresse caractérisé de l'intéressé lors de son interpellation et de son placement en garde à vue l'ont mis en incapacité de comprendre la portée de la notification de ses droits, de sorte que les dispositions prévues par l'article 63-1 du code de procédure pénale ont été respectées.

D'où il s'ensuit que le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.

La décision sera confirmée de ce chef.

III - Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention et la prolongation

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Il soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention et l'irrégularité de l'arrêté portant placement rétention administrative pour défaut d'actualisation du registre du centre en l'absence d'indication du recours exercé devant le tribunal administratif, insuffisance de l'évaluation individuelle ou sa situation personnelle et l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité dans la décision de placement en rétention.

L'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture au regard de l'absence de la mention de l'existence de son recours introduit devant le tribunal administratif sur le registre du centre.

Or, doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les seules pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Cette mention sur le registre n'est pas exigée comme pièces utile et ne conditionne pas la recevabilité de la requête. Il sera par contre indiqué conformément à ce qu'a précisé la préfecture, la date de l'audience au tribunal administratif impliquant le déplacement de l'intéressé hors du centre.

En conséquence la fin de non recevoir sera rejetée.

Par ailleurs, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

L'arrêté de placement est motivé en fait et en droit. Il mentionne qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'encontre d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante notamment parce qu'il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et qu'il représente une menace pour l'ordre public ; étant précisé que l'intéressé a été condamné au moins à neuf reprises depuis 2003 pour de nombreuses infractions violentes, des vols en récidive, des menaces de mort réitérées sur PDAP, outrages racistes sur PDAP, trafic de produits stupéfiants, violation de domicile.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dès lors la décision de placement rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué à tort. Le moyen sera rejeté sur ce point et la décision sera confirmée de ce chef.

L'analyse de l'état de vulnérabilité selon l'article L741-4 du CESEDA implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise. Cependant, cette évaluation n'implique aucunement de la part de l'autorité administrative l'obligation de procéder à un examen médical complet préalablement au placement en rétention administrative, surtout lorsqu'aucun des éléments dont elle dispose à la date de sa prise de décision ne permet de considérer que le retenu souffre d'un état de vulnérabilité ou d'un handicap particulier.

Concernant l'état de vulnérabilité de l'intéressé, il ressort que le premier juge n'a pas statué sur cette question et omis de répondre à l'argument soulevé.

En l'espèce, M.[E] [W] verse des fiches de liaison en vue d'une hospitalisation en février 2025 relative à son addiction au cannabis et à la cocaïne, au tabac et à l'alcool. Il était préconisée une orientation en centre d'addictologie au regard de ses nombreuses addictions.

Cependant l'arrêté décidant placement rétention pris par le préfet du [Localité 2] a considéré que l'intéressé ne démontrait pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement rétention administrative. L'arrêté vise le procès-verbal de transport et constatation établie le 2 juin 2026 par les militaires de la gendarmerie nationale à [Localité 4] suite au signalement de la présence de l'individu s'exhibant sur la voie publique. Il ressort de la procédure de la gendarmerie nationale que son addiction à l'alcool a été évoquée lors de son audition le 3 juin 2026. Toutefois, il ne ressort pas de la procédure que cet élément constitue un handicap ou une incompatibilité particulière à une mesure de rétention administrative.

En tout état de cause ainsi que l'a indiqué le représentant de la préfecture, le centre de rétention a un service médical apte à effectuer une prise en charge médicale de ses addictions et effectuer un suivi des soins.

Il ressort que la préfecture a bien pris en compte le critère de la vulnérabilité avec les éléments sont elle disposait à ce moment mais a considéré que cette vulnérabilité n'était pas suffisante et n'était pas, en tout état de cause, un obstacle de nature à empêcher le placement en rétention de l'intéressé.

Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.

Dès lors l'arrêté portant placement sera jugé suffisamment motivé et comporte un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.

Les moyens seront rejetés et l'ordonnance confirmée sur ce point.

Sur la prolongation :

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.

En l'espèce, la préfecture justifie des diligences accomplies en direction des autorités consulaires marocaines afin d'identifier leur ressortissant.

À ce stade des démarches entreprises, il n'y a pas lieu de préjuger de la réponse ni du délai dans lequel celle-ci pourra intervenir.

Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

L'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[E] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 7 juin 2026,

Rejetons les fins de non recevoir, exceptions de procédure et l'ensemble des demandes de M.[E] [W],

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 2] ainsi qu'à M.[E] [W], à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L.CHAALAL V. FUCHEZ

ORDONNANCE 26/536

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [E] [W],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 6] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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