CA Toulouse, 9 juin 2026, RG 26/00534
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/535
N° RG 26/00534 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RO3A
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 juin à 11h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2026 à 19H34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [F]
né le 26 Janvier 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 juin 2026 à 20h00,
Vu l'appel formé le 08 juin 2026 à 10 h 28 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 08 juin 2026 à 14h15, assisté de E. BERTRAND, greffière lors des débats et de L.CHAALAL, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :
[L] [F]
assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [V] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Tarn en date du 2 juin 2026, à l'encontre de M. [L] [F], né le 26 janvier 1994 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, notifié le même jour à 15h35, à la mainlevée d'une retenue pour vérification du droit au séjour, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 2 avril 2024, confirmée par la cour administrative d'appel ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 juin 2026, enregistrée au greffe à 12h09, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juin 2026 à 19h34, et notifiée à l'intéressé le même jour à 20h, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [F] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [F] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 juin 2026 à 10h28, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, ou, à titre subsidiaire son assignation à résidence, en soutenant :
- oralement, in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour défaut de caractérisation d'un comportement suspect lors de son interpellation, défaut de justification de l'habilitation de l'APJ ayant consulté les fichiers,
- défaut de caractérisation de la menace à l'ordre public,
- violation par le maintien en rétention de l'article 8 de la CEDH en ce que le retenu prend en charge partiellement les enfants de son épouse et contrevient aux intérêts des enfants,
- l'existence de garanties de représentation pouvant justifier une assignation à résidence,
Les parties convoquées à l'audience du 8 juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me BONNEAU, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, en abandonnant le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation en l'absence de requête en contestation déposée par le retenu ;
Entendu l'appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
Entendues les explications du représentant du préfet du Tarn, avisé de l'audience, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [L] [F] soutient que son contrôle d'identité n'est pas justifié dans la procédure antérieure faute de caractérisation d'un comportement suspect de sa part. Il affirme que la procédure ne démontre aucune intention de commettre une infraction au moment de son appréhension et que le simple fait d'être en tenue de technicien travaillant dans la fibre n'était pas suffisant pour permettre son interpellation sur la voie publique.
La préfecture réplique en indiquant que les gendarmes intervenus initialement ont mis en avant la commission de vols récents dans le secteur où ils ont interpellé le retenu, vols impliquant des personnes déguisées en techniciens opérant dans la fibre, de sorte que le contrôle de M. [L] [F] était bien justifié.
En application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier de leur identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit.
Il est rappelé que la loi n'exige pas, pour fonder le contrôle d'identité, que l'infraction soit formellement constatée. La constatation d'un indice apparent suffit.
En l'espèce, le procès-verbal de constatation de la BP de [Localité 3] indique que le retenu a été interpellé par un APJ agissant sur instruction de son OPJ aux fins de vérification de son identité dans un quartier où des vols avaient été récemment commis par des individus se déguisant en techniciens de la fibre. Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, la présence de M. [L] [F], en tenue de technicien opérant dans la fibre, dans le secteur dans lequel ces vols se sont produits peu de temps auparavant, constitue nécessairement une raison plausible, au sens du texte précité, de le soupçonner d'avoir commis cette infraction ou de se préparer à la commettre. Ceci suffit à justifier le contrôle d'identité dont il a fait l'objet préalablement à son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour.
Dès lors, l'interpellation du retenu ne souffre d'aucune irrégularité. Le moyen est écarté.
M. [L] [F] soutient ensuite qu'il n'est pas démontré par la préfecture que le policier ayant consulté les fichiers disposait de l'habilitation prévue par les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale. Il indique qu'il fait ici référence à l'APJ ayant réalisé la première consultation des fichiers et non à l'OPJ qui les a consultés une fois que le retenu a été conduit dans les locaux de la Gendarmerie et que dès lors, la motivation retenue par le premier juge doit être écartée.
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure mais si la personne concernée en fait la demande, les juges sont tenus de procéder au contrôle de l'habilitation.
Ainsi, il est jugé que cet article pose une présomption légale d'habilitation et que les enquêteurs doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.
En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, c'est l'APJ [H] [M] qui a consulté en premier les « fichiers judiciaires et administratifs », ce qui lui a permis de constater que le retenu faisait l'objet d'une fiche de recherche administrative et partant, de le placer en retenue pour vérification de son droit au séjour.
Or, si l'OPJ [E] [Z] a procédé à une seconde consultation des fichiers, relatée dans un procès-verbal mentionnant expressément qu'elle était habilitée à cette fin, aucune pièce de la procédure ne permet de dire que l'APJ [H] [M] disposait également de cette habilitation. Cette mention ne figure pas dans le procès-verbal initial.
Le délai extrêmement contraint des procédures en matière de prolongation des rétentions des étrangers ne permet pas de procéder en temps utiles à un supplément d'information aux fins de vérifier l'existence de l'habilitation de l'APJ en cause.
En l'espèce, c'est bien cette consultation des fichiers initiale qui est le fait générateur de toute la procédure qui s'en est suivie de sorte que l'absence de mention de cette habilitation doit, au cas particulier, entrainer l'irrégularité de la procédure antérieure.
Enfin, s'agissant des conditions de son interpellation alors qu'il se trouvait en situation de travail sur la voie publique, cette irrégularité cause nécessairement un grief au retenu.
Dès lors, l'exception de procédure est accueillie, la procédure antérieure est reconnue irrégulière. L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions.
La mesure de rétention administrative est donc levée et M. [L] [F] sera remis en liberté sur le champ sans qu'il ne soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
M. [L] [F] sollicite, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'allocation de la somme de 1 000 euros au titre de frais irrépétibles.
Au vu de l'issue du litige en appel, les dépens sont laissés à la charge de la préfecture du Tarn.
Néanmoins, les circonstances de l'espèce ne commandent pas que la préfecture du Tarn soit condamnée à verser des sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [L] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
ACCUEILLONS l'exception de procédure et DECLARONS irrégulière la procédure antérieure,
En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 juin 2026 à 19h34 en toutes ses dispositions,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. [L] [F] sans délai,
RAPPELONS à M. [L] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
LAISSONS les dépens à la charge de la préfecture du Tarn,
REJETONS la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à M. [L] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/535
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [L] [F],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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