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CA Toulouse, 5 juin 2026, RG 26/00525


Vérifier : CA Toulouse, 5 juin 2026, RG 26/00525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00525
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
6a2a4257cdc6046d47e5b81b

Texte de la décision

15,293 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/526

N° RG 26/00525 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROX4

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 juin à 10h00

Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2026 à 17H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [D] [W]

né le 09 Août 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 juin 2026 à 18h05

Vu l'appel formé le 04 juin 2026 à 18 h 08 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 04 juin 2026 à 14h30, assisté de I. ANGER, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :

X se disant [D] [W]

assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE substituant Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocats au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [I] [J], interprète en langue arabe, assermentée

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [Y] [N] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 juin 2026 à 17h57 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [W] sur requête de la préfecture de Tarn-et-Garonne du 29 mai 2026 et de celle de l'étranger du 2 juin 2026 ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 juin 2026 à 18h08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, 

l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation ou d'examen sérieux de sa situation personnelle,

l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Entendues les explications de l'appelant, assisté d'un interprète, qui a eu la parole en dernier ;

Entendu le représentant du préfet de Tarn-et-Garonne ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative

L'article L743-12 du CSEDEA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'appelant, l'avis de levée d'écrou versé à la procédure serait dépourvu du nom du signataire, de signature et de toute mention du destinataire. Ces lacunes rendraient le document inexistant en tant que pièce justificative utile et affecteraient la régularité de la procédure.

En l'espèce, ce moyen a été écarté à juste titre en première instance. La fiche pénale versée à la procédure mentionne expressis verbis la date et l'heure de la levée d'écrou, à savoir le 29 mai 2026 à 11h14, antérieure à la notification de l'arrêté de placement intervenue à 11h15 le même jour. La chronologie ainsi établie permet de vérifier que le placement en rétention est bien intervenu à l'issue de la période d'incarcération, conformément aux exigences de l'article L.741-6 du CESEDA.

En l'absence de grief allégué ni a fortiori démontré, ce moyen ne peut prospérer.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur l'insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.

L'appelant soutient que l'arrêté de placement ne procède pas à un examen suffisamment individualisé de la situation de M. X se disant [W], lequel réside sur le territoire français depuis 9 années. La durée de présence en France constituerait un élément de fait de nature à faire obstacle à la nécessité du placement en CRA, dès lors qu'une mesure alternative moins contraignante pourrait être envisagée.

En l'espèce, l'arrêté de placement énonce avec précision les éléments de fait propres à la situation de M. X se disant [W]: entrée irrégulière en France en 2017, absence de démarche en vue d'un titre de séjour, utilisation d'alias, multiples interpellations, condamnation pénale à dix-huit mois d'emprisonnement pour cambriolages, interdiction définitive du territoire, absence de garanties de représentation, situation familiale entièrement localisée en Algérie, célibat sans charge de famille. L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.

La durée de présence alléguée en France, au demeurant non justifiée par des pièces, ne saurait à elle seule invalider le placement, d'autant que l'atteinte à la vie privée et familiale relève de l'appréciation du juge administratif saisi de l'arrêté fixant le pays de renvoi, et non du juge judiciaire.

En conséquence, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.

La Cour confirme donc la régularité de la décision de placement en rétention.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.

Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

Il est en outre de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.

En l'espèce La préfecture de Tarn-et-Garonne a saisi les autorités consulaires algériennes le jour même de la notification de l'arrêté de placement, ce qui constitue une célérité notable. Cependant, il est constant que les photographies et empreintes biométriques n'ont pas été jointes au courriel, et qu'aucune mention d'un envoi séparé de ces pièces ne figure dans la correspondance consulaire produite. Par ailleurs, l'arrêté fixant le pays de renvoi n'a pas été transmis aux autorités consulaires, au motif qu'il ne serait pas encore définitif.

Sur ce point, le premier juge a admis que ces pièces pourraient être transmises ultérieurement et que leur absence ne saurait invalider la saisine consulaire. Toutefois, cette position mérite d'être nuancée. Si l'absence des photographies et empreintes peut s'expliquer par une remise habituelle lors de l'audition consulaire, il n'en demeure pas moins que l'absence de toute mention à ce sujet dans le courriel crée une incertitude réelle sur la complétude des démarches. S'agissant de l'arrêté fixant le pays de renvoi, son absence de la saisine consulaire prive les autorités algériennes d'un élément fondamental pour apprécier la situation du ressortissant présenté, quand bien même cet arrêté ne serait pas définitif. L'argument tiré de ce qu'il suffira de transmettre ces pièces ultérieurement procède d'une spéculation sur des diligences futures et non d'une appréciation des diligences effectivement accomplies à la date où le juge statue.

Néanmoins, il convient de replacer ces éléments dans le contexte propre à la première prolongation d'une rétention qui débute à peine. À ce stade initial, la perspective raisonnable d'éloignement dans le délai légal maximal de 90 jours ne paraît pas compromise de manière irrémédiable. Les autorités consulaires ont été saisies sans délai, l'audience administrative concernant l'arrêté fixant le pays de renvoi est fixée au 5 juin 2026, et la transmission des pièces manquantes demeure possible. La carence constatée, réelle, ne présente pas à ce stade un caractère tel qu'elle exclut toute perspective raisonnable d'éloignement.

Ce moyen sera en conséquence écarté.

Sur la demande d'assignation à résidence

L.743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, cette assignation à résidence ordonnée par l'autorité judiciaire suppose que soit remis préalablement aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité.

Ce texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière.

En l'espèce, M. X se disant [W] ne dispose d'aucun document d'identité. En l'absence de remise de l'original du passeport, condition légale impérative, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 juin 2026,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 juin 2026 à 17h57 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Tarn-et-Garonne, à M. X se disant [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/526

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [D] [W],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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