CA Toulouse, 10 juin 2026, RG 25/01916
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Texte de la décision
10/06/2026
ARRÊT N° 26/ 228
N° RG 25/01916
N° Portalis DBVI-V-B7J-RB7R
SL - SC
Décision déférée du 17 Avril 2025
juge des référés TJ de [Localité 1] - 24/02399
C. LOUIS
INFIRMATION PARTIELLE
EXPERTISE
Grosse délivrée le 10/06/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène SIMEON de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1],
représenté par son syndic en exercice la société IRIS IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [X] est propriétaire de l'appartement 142 situé au 7ème et dernier étage du bâtiment 2 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Il a indiqué subir depuis plusieurs années des infiltrations d'eau dans son logement et les avoir signalées au syndic. À la suite de ces signalements, des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture ont été réalisés courant 2023 ainsi que des travaux d'étanchéité du coffret gaz courant juillet 2024.
Estimant que les infiltrations subsistaient, M. [X] a fait constater l'état de son appartement suivant procès-verbal du 3 octobre 2024 par Me [D], commissaire de justice.
Par acte du 6 décembre 2024, M. [Z] [X] a fait assigner devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5], représenté par son syndic la société Sogem, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait d'infiltrations en plafond subies dans son appartement, situé au 7ème et dernier étage, provenant du toit terrasse de la copropriété dont l'immeuble se situe [Adresse 3] à Toulouse (31100).
Par ordonnance de référé contradictoire du 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouter M. [Z] [X] de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamné M. [Z] [X] aux dépens.
Le premier juge a retenu qu'à la date de l'audience, il n'était pas établi de motif légitime à ordonner une mesure d'instruction, les infiltrations apparaissant alors avoir cessé à la suite des travaux réalisés.
Par déclaration du 4 juin 2025, M. [Z] [X] a interjeté appel de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* dit n'y avoir lieu à référé,
* débouté M. [Z] [X] de sa demande d'expertise judiciaire,
* condamné M. [Z] [X] aux dépens.
Par avis d'orientation du 19 juin 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2025, M. [Z] [X], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 17 avril 2025,
- juger que M. [X] justifie de la persistance d'un motif légitime à l'appui de sa demande en désignation d'un expert judiciaire,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 1] et y convoquer les parties,
* prendre connaissance de tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* décrire les dégâts des eaux intervenus dans l'appartement de M. [Z] [X],
* déterminer l'origine de ces dégâts des eaux et chiffrer le coût des réparations ainsi que le coût des travaux de remise en état des lieux,
* rechercher tous les éléments techniques qui permettront au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et faire plus généralement toutes constatations utiles à la solution du litige,
* donner tous les éléments pour évaluer les préjudices subis par M. [X] du fait des désordres et de l'exécution des réparations;
- dire que de ses opérations, l'expert établira un rapport qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [Z] [X] fait valoir que les infiltrations d'eau n'ont pas cessé malgré les réparations entreprises par la société Ads mandatée par le syndic, que l'état très dégradé de son appartement est établi par le procès-verbal de constat dressé le 3 octobre 2024 par Maître [D], commissaire de justice, et que la sinistralité affectant son logement a entraîné la résiliation de son contrat d'assurance habitation en septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Iris Immobilier, intimé, demande à la cour, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- donner acte à la concluante qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresse réserves de ses droits sont formulées,
- condamner le requérant aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mai 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
1. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
2. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Par ailleurs, monsieur [X], qui fait état de la persistance des infiltrations d'eau affectant son appartement, justifie d'un motif légitime à obtenir une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile.
3. En conséquence, infirmant l'ordonnance dont appel, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise.
4. L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [Z] [X] aux dépens. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [X], demandeur à l'expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 avril 2025, sauf en ce qu'elle a condamné Monsieur [Z] [X] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Ordonne une expertise, au contradictoire de l'ensemble des parties, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 6]
avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 1] (31),
- se faire communiquer préalablement et contradictoirement tous documents et pièces que l'expert judiciaire jugera opportun dans l'accomplissement de sa mission ou que l'une ou l'autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile ;
- dire si l'appartement de Monsieur [Z] [X] présente les infiltrations et désordres précisément invoqués dans ses conclusions ou tout document de renvoi, à l'exclusion de tous autres non définis ;
- prendre connaissance du dossier, dresser un bordereau des documents produits et analyser ceux intéressant le litige ;
- se prononcer sur la date d'apparition de ces infiltrations et désordres ;
- indiquer la nature et l'étendue des infiltrations, désordres et dégradations invoqués, en précisant s'ils rendent l'appartement impropre à l'usage auquel il est destiné ou en affectent l'usage normal ;
- dire quelles sont les causes de ces infiltrations et désordres ;
- rechercher et donner tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités de chacun des intervenants ;
- indiquer, à partir des devis remis par les parties, les travaux nécessaires pour reprendre les infiltrations et désordres, en apprécier le coût et la durée d'exécution ;
- donner à la juridiction tous éléments pour apprécier les préjudices subis par Monsieur [Z] [X] du fait des désordres et de l'exécution des réparations ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte :
* indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les éventuels travaux urgents ;
* énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise et donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature et les causes des infiltrations et désordres, ainsi qu'une première approximation du coût des frais de remise en état ;
* établissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise ;
- plus généralement, donner à la juridiction toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
Dit que Monsieur [Z] [X] devra verser une consignation de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, par virement (le RIB sera adressé par le régisseur du tribunal judiciaire) ou, le cas échéant par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes du tribunal judiciaire au service des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse, la consignation devant être impérativement accompagnée des références du dossier (n° RG 25/01916) ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les huit jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
Dit que l'expert devra répondre à l'ensemble des dires des parties conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties ;
Dit que l'expert devra déposer au service des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse son rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport ' y compris la demande de fixation de rémunération ' à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
Précise que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse pour surveiller les opérations d'expertise ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur [Z] [X].
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..
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