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CA Toulouse, 10 juin 2026, RG 25/00551


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Date
10/06/2026
Numéro
25/00551
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
6a2a4293cdc6046d47e5c647

Texte de la décision

19,622 caractères

10/06/2026

ARRÊT N° 26/ 232

N° RG 25/00551

N° Portalis DBVI-V-B7J-Q275

NA - SC

Décision déférée du 30 Janvier 2025

juge des référés TJ de [Localité 1] - 24/01668

J. POUYANNE

INFIRMATION

EXPERTISE

Grosse délivrée le 10/06/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTS

Madame [C] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. [J] [N] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. AS [H], représentée par son liquidateur judiciaire la Sarl [I] & ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

SOCIETE BATINERGIE

[Adresse 5]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Mme [C] [M] et M. [X] [P] ont fait procéder à des travaux d'extension de leur maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6].

Sont notamment intervenus aux opérations de construction:

- M.[Z] [L], en qualité de maître d'oeuvre,

- la société à responsabilité limitée (SARL) [J] [N] [H], en charge des lots gros 'uvre et voiries et réseaux divers,

- la société Batinergie, en charge des lots menuiseries extérieures et intérieures,

- et la société AS [H], en charge du lot placoplâtre, carrelage, placée en redressement judiciaire par jugement du 24 juin 2024, désignant la société [I] et associés en qualité de mandataire judiciaire, redressement converti en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2025, désignant la société [I] et associés en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans une lettre du 15 février 2024, Mme [M] et M.[P] ont demandé à M.[L] d'organiser la réception des travaux, tout en dénonçant différents désordres ou défauts de finition.

Un compte-rendu de réunion du 29 avril 2024, dressé par M.[L], mentionne les défauts observés à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Mme [M] et M. [P] ont fait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/1668.

Par actes du 27 novembre 2024, M.[L] a fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 1] la société [I] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la société AS [H], la société Batinergie, et la société [J] [N] [H], en demandant la jonction de l'instance avec l'affaire principale, de sorte que la mesure d'expertise sollicitée soit ordonnée au contradictoire de l'ensemble des personnes assignées. L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/2427.

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, a rejeté la demande d'expertise, et a condamné Mme [M] et M. [P] aux dépens de l'instance RG 24/1668, et condamné M. [L] aux dépens de l'instance RG 24/2327.

Par déclaration du 18 février 2025, Mme [M] et M. [P] ont interjeté appel de cette ordonnance, en désignant en qualité d'intimés M.[L], la société [J] [N] [H], la société [I] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la société AS [H], et la société Batinergie.

Le 1er juillet 2025, M. [Z] [L] a fait délivrer une assignation d'appel en cause et d'appel provoqué à la SELARL [I] et associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AS [H].

Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président de chambre a déclaré caduque à l'égard de la SASU Batinergie et de la SELARL [I] et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AS [H], la déclaration d'appel formée par Mme [C] [M] et M. [X] [P] le 18 février 2025, pour défaut de signification de cette déclaration d'appel à la SELARL [I] et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AS [H], et pour défaut de signification des conclusions de Mme [M] et M.[P] à la société Batinergie dans le délai prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2025, Mme [C] [M] et M. [X] [P], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- réformer l'ordonnance en date du 30 janvier 2025, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour d'appel de désigner, avec la mission habituelle en la matière et en particulier celle de :

* prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties ;

* vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance ;

* décrire l'état d'avancement des travaux ;

* rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;

* décrire les ouvrages ;

* dire si les travaux effectués sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés ;

* dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis ;

* dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement;

* dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration;

* rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;

* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties ;

* préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative ; -

* indiquer les préjudices de toutes natures subis par les maîtres d'ouvrage en conséquence des inachèvements, non-conformités, malfaçons, et du retard de livraison.

- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2025, M. [Z] [L], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

Sur l'appel principal,

- statuer ce que de droit sur les mérites de la demande d'expertise judiciaire revendiquée par les consorts [O],

- pour le cas où l'expertise serait ordonnée, faire droit à l'appel incident de M. [L] visant à obtenir la réformation de l'ordonnance en ce que ses appels en garantie ont été rejetés;

Par voie de conséquence, sans aucune reconnaissance de responsabilité,

- ordonner que l'expertise qui sera éventuellement prononcée soit déclarée commune et opposable aux sociétés suivantes :

* SARL [J] [N] [H] en charge des lots gros 'uvre VRD,

* société Batinergie en charge des lots menuiserie extérieure et intérieure,

* société AS [H] en charge du lot placo plâtre carrelage dont le redressement judiciaire a été prononcé par jugement du 28 juin 2024, la société [I] et associés ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire;

- condamner les consorts [O] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2025, la SARL [J] [N] [H], intimée, demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :

A titre principal :

- confirmer l'ordonnance en date du 30 janvier 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse qui a rejeté l'expertise judiciaire;

A titre subsidiaire :

- donner acte à la société [J] [N] [H] de ce qu'elle formule les plus expresses réserves et protestations d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée,

- réserver les dépens.

La société AS [H], intimée, représentée par son liquidateur judiciaire, la société [I] et associés, à qui la déclaration d'appel provoqué et les conclusions de M.[L] ont été signifiées à personne le 1er juillet 2025, n'a pas constitué avocat.

La société Batinergie, intimée, à qui la déclaration d'appel principal a été signifiée le 25 mars 2025 en l'étude de l'huissier, et à qui les conclusions de M.[L] ont été signifiées à personne le 1er juillet 2025, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du même jour.

MOTIFS

* Remarque liminaire

La caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] et M.[P] à l'égard de la société AS [H] et de la société Batinergie, prononcée par ordonnance du 18 novembre 2025, n'a pas d'incidence sur la recevabilité des demandes de M.[L] à l'encontre de ces sociétés, formées dans le cadre de l'appel incident à l'encontre de la société Batinergie, ou de l'appel provoqué à l'encontre de la société AS [H], représentée par son liquidateur.

Il résulte en effet de l'article 550, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué, formé dans le délai de deux ou trois mois prévu par les article 906-2 ou 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc.

L'appel incident de M.[L] à l'encontre de la société Batinergie, formé par conclusions du 25 juin 2025 signifiées le 1er juillet 2025, comme son appel provoqué à l'encontre de la société AS [H], représentée par son liquidateur, par acte du 1er juillet 2025, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile, sont donc recevables, et les demandes régulièrement formées à l'encontre des sociétés AS [H] et Batinergie.

* Sur la demande d'expertise

L'organisation en référé d'une expertise est subordonnée, par application de l'article 145 du code de procédure civile, à l'existence d'un 'motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige'.

En l'espèce, le rejet de l'expertise sollicitée par Mme [M] et M.[P] a été motivé par le fait que ceux-ci 'produisent une liste déterminée de désordres et non finitions, qui seraient manifestement aisément constatés par un commissaire de justice, et qui apparaîtraient comme des réserves à la réception, si celle-ci était prononcée'.

Mme [M] et M.[P] produisent devant la cour d'appel un constat de commissaire de justice du 2 mars 2025, confirmant l'existence de désordres.

Ils n'en conservent pas moins un intérêt légitime à demander l'organisation d'une expertise, pour déterminer contradictoirement la cause des désordres et les moyens d'y remédier, et le cas échéant pour procéder aux constatations utiles au prononcé d'une réception judiciaire des travaux. Les dommages invoqués affectent notamment des travaux réalisés par la société [J] [N] [H].

M.[L] justifie également d'un intérêt légitime à voir participer aux opérations d'expertise les entreprises auxquelles les dommages sont susceptibles d'être imputés.

L'expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [M] et M.[P] qui la sollicitent, avec la mission précisée au dispositif.

* Sur les demandes accessoires

La mesure d'instruction étant ordonnée au bénéfice de Mme [M] et M.[P] en vue d'un éventuel futur procès au fond, ceux-ci doivent en l'état supporter les dépens de première instance et d'appel.

Aucune des parties ne présente de demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne une expertise, au contradictoire de l'ensemble des parties, et désigne pour y procéder :

M.[T] [B]

[Adresse 6]

[Localité 3]

ou à défaut

M.[G] [Q]

[Adresse 7]

[Localité 7]

avec pour mission de:

- visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les lots appartenant à Mme [C] [M] et M.[X] [P] situés [Adresse 1] à [Localité 6],

- se faire communiquer préalablement et contradictoirement tous documents et pièces que l'expert judiciaire jugera opportun dans l'accomplissement de sa mission ou que l'une ou l'autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile,

- prendre connaissance du dossier, dresser un bordereau des documents produits et analyser ceux intéressant le litige,

- rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;

- dire si les travaux effectués sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés ;

- dire si l'ouvrage présente Ies désordres et malfacons précisément invoqués dans les conclusions de Mme [M] et M.[P] ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,

- indiquer la nature et l'étendue des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions invoqués dans les conclusions de Mme [M] et M.[P], en précisant s'ils peuvent compromettre la solidité ou la stabilité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,

- dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre ou à toute autres cause qui sera indiquée,

- rechercher et donner tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités de chacun des intervenants,

- donner au tribunal tous éléments pour apprécier les préjudices subis par Mme [M] et M.[P],

- indiquer à partir des devis remis par les parties les travaux nécessaires pour reprendre les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, en apprécier le coût et la durée d'exécution,

- à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, de rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte :

* indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les éventuels travaux urgents,

* énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise et donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres, malfaçons, non-conformités et inexécutions, ainsi qu'une première approximation du coût des frais de remise en conformité,

* établissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise,

- plus généralement, de donner au tribunal toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;

Dit que Mme [C] [M] et M.[X] [P] devront verser une consignation de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, par virement (le RIB sera adressé par le régisseur du tribunal judiciaire) ou, le cas échéant par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes du tribunal judiciaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse, la consignation devant être impérativement accompagnée des références du dossier (n° RG) ;

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;

Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les huit jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;

Dit que l'expert devra répondre à l'ensemble des dires des parties conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties ;

Dit que l'expert devra déposer au service des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse son rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport ' y compris la demande de fixation de rémunération ' à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

Précise que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse pour surveiller les opérations d'expertise ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [M] et M.[X] [P].

La greffière La présidente

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

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