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CA Rouen, 10 juin 2026, RG 26/01583


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Date
10/06/2026
Numéro
26/01583
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
ordonnance
Id
6a2a42e0cdc6046d47e5cd33

Texte de la décision

6,563 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION D'INSTANCE

N° RG 26/01583 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHTQ

Affaire : Jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 16 juillet 2020

Madame [A] [L] veuve [X]

Représentant : Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

DEMANDEUR

Monsieur [P] [R]

Représentant : Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE

Madame [Q] [D] épouse [R]

Représentant : Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE

DEFENDEURS

Mme WITTRANT, présidente de la mise en état,

Vu la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le n°RG 20/02479,

Vu la procédure de réinscription après radiation inscrite au répertoire général sous le n°RG 26/01583,

PROCEDURE

Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire a, dans l'affaire opposant Mme [A] [L] veuve [X] à M. [P] [R] et Mme [Q] [D], son épouse, pour l'essentiel et avec exécution provisoire :

- condamné solidairement les époux [R] sur le fondement de la garantie des vices cachés, à régler à la demanderesse la somme de 57 271,78 euros à titre de réduction du prix de l'immeuble,

- condamné solidairement les époux [R], sur ce même fondement, à régler à la demanderesse diverses indemnités au titre des préjudices complémentaires telsque les frais exposés durant les opérations d'expertise, les réparations provisoires de la toiture, les frais de maîtrise d'oeuvre, les frais d'assurance obligatoire, le préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,

- condamné les époux [R] à régler à la demanderesse la some de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et le coût des expertises judiciaires menées par M. [G] [Y] et M. [F] [V].

Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2020, M. et Mme [R] ont formé appel de la décision et ont conclu dès le 28 octobre 2020. Mme [X] a conclu au fond dès le 28 janvier 2021.

Par ordonnance contradictoire du 30 mars 2021, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné la radiation de l'affaire sous le n°RG 20/02479 du rôle de la cour,

- débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [R] aux dépens.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Par conclusions remises au greffe le 22 avril 2026, Mme [A] [L] veuve [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 383, 385 et 386, 699, 700 et 393 du code de procédure civile, de :

- prononcer le rétablissement de l'affaire au rôle,

- prononcer l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption par une décision de dessaisissement,

- condamner solidairement M. et Mme [R] au règlement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [R] aux dépens dont distraction au profit de la Scp Cisterne avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été réenrôlée sous le n°RG 26/01583, les parties en ayant été avisées par note du greffe du 23 avril 2026.

Par note du 29 avril 2026, le conseil de M. et Mme [R] a été invité à déposer des conclusions pour le 13 mai 2026 afin que le conseiller saisi puisse rendre sa décision le 27 mai 2026.

Le conseil de M. et Mme [R] n'a pas donné suite à cette demande.

Le 27 mai 2026, sur demande, le conseil de Mme [L] a communiqué la signification de l'ordonnance du 30 mars 2021.

MOTIFS

Sur la péremption de l'instance n°RG 20/02479

L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 386 suivant précise que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

En l'espèce, l'ordonnance du 30 mars 2021 ayant prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la cour a été :

- notifiée aux avocats des appelants et de l'intimée par le greffe par le Rpva le jour même,

- signifiée par actes d'huissier de justice à la demande de Mme [L] à M. et Mme [C] 17 mai 2021 en l'étude de l'huissier instrumentaire.

Ils ont exécuté les causes du jugement partiellement, à hauteur de 33 618,63 euros le 22 juin 2022.

Après signification de l'ordonnance, depuis le dernier paiement du 22 juin 2022, les appelants, n'ont effectué aucune diligence visant la reprise de l'instance puisque seule l'intimée a pris ses dernières conclusions le 22 avril 2026 pour obtenir notamment le prononcé de la péremption d'instance opérant dessaisissement de la cour.

Ainsi, plus de deux ans se sont écoulés depuis que les appelants ont effectué les derniers paiement après signification de l'ordonnance portant radiation de l'affaire.

Sur réenrôlement de l'affaire, ils ne forment aucune contestation sur la demande formée à laquelle il sera fait droit.

En conséquence, après réenrôlement de l'affaire comme indiqué, il convient de prononcer la péremption de l'instance entreprise par M. et Mme [R] sous le n°RG 20/02479, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Sur les frais de procédure

Les appelants ont pris l'initiative de la déclaration d'appel le 31 juillet 2020 sans effectuer les diligences nécessaires à la poursuite de l'instance puis à sa reprise. Ils supporteront solidairement les dépens de l'instance engagée.

Ils seront également condamnés solidairement à payer à l'intimée, Mme [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles supportés.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Prononce la péremption de l'instance enregistrée sous le n°RG 20/02479 engagée par

M. [P] [R] et Mme [Q] [D], son épouse, le 31 juillet 2020, dès lors son extinction et le dessaisissement de la cour,

Condamne solidairement M. [P] [R] et Mme [Q] [D], son épouse, à payer à Mme [A] [L], veuve [X] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [P] [R] et Mme [Q] [D], son épouse, aux dépens de l'instance.

La présidente de la mise en état,

Le 10 juin 2026,

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