CA Rouen, 4 juin 2026, RG 26/00274
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Texte de la décision
N° RG 26/00274 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFG3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023F00050
Tribunal de commerce d'Evreux du 27 novembre 2025
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Me [M] [C] (SCP) ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau d'EURE
Société CONSTRUCTIONS PORTE NORMANDE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau d'EURE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. LES RAVALEMENTS DE FRANCE
[Adresse 4] [Localité 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau d'EURE
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la Ch. civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 13 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [Adresse 1] a conclu plusieurs contrats de sous-traitance avec la SARL Les Ravalements de France entre février 2019 et décembre 2021 et cette dernière a réalisé plusieurs chantiers qui avaient été confiés à la SARL [Adresse 1].
Plusieurs retenues de garantie n'ont pas été libérées par la société Constructions Porte Normande et divers chantiers réalisés par la SARL Les Ravalements de France ont donné lieu à réclamations.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les comptes entre elles.
Par acte du 6 avril 2023, la société Les Ravalements de France a fait assigner la société [Adresse 1] devant le tribunal de commerce d'Evreux en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 mai 2024 du tribunal de commerce d'Evreux, la société Constructions Porte Normande a été placée en liquidation judiciaire. La SCP Mandateam, représentée par Me [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- donné acte à Maitre [C] [M] (SCP Mandateam) de son intervention volontaire en tant que liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] ;
- fixé au passif de la société Constructions Porte Normande la créance de la société Les Ravalements de France à la somme de 3.514,37 euros au titre des retenus de garanties ;
- condamné la société Les Ravalements de France à payer à Me [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] la somme de 14.666 euros au titre des pénalités de retard sur les chantiers Couillet, et [A] ;
- condamné la société Les Ravalements de France à payer à Me [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] pour le chantier de Monsieur et Madame [I] les sommes de :
* 11.064,44 euros au titre du devis de travaux de reprise selon le devis de la société SNP ;
* 7.248 euros au titre des pénalités de retard ;
- débouté la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes sur le chantier [Q] ;
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes concernant les intérêts de retard sur les sommes réclamées ;
- ordonné la compensation entre les sommes allouées entre les parties ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné, chacune des parties pour moitié, au paiement des dépens, frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,67 euros.
La société Les Ravalements de France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident du 21 avril 2026, la société Mandateam, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] et la société Constructions Porte Normande demandent au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'appel ;
- condamner la société Les Ravalements de France aux entiers dépens ;
- condamner la société Les Ravalements de France à payer à la SELARL Mandateam ès-qualité de Mandataire liquidateur de la société [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Les Ravalements de France de toutes conclusions, fins et demandes contraires comme incidentes ou reconventionnelles.
Le liquidateur judiciaire soutient que :
- la SARL Les Ravalements de France n'a pas exécuté le jugement entrepris ;
- les sommes réglées par la SARL Les Ravalements de France seront versées par le liquidateur sur un compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, il n'existe aucun risque de perte de ces fonds ;
- la SARL Les Ravalements de France ne justifie pas de l'impossibilité d'exécution qu'elle allègue étant observé qu'elle a publié ses comptes avec une déclaration de confidentialité ;
- la SARL Les Ravalements de France dispose de liquidités suffisantes pour payer et peut solliciter l'octroi d'un petit emprunt bancaire alors qu'elle dispose de 73 000 euros de capitaux propres ;
- en cas de radiation, elle aurait deux ans pour s'acquitter des sommes allouées et solliciter la réinscription de l'affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 15 avril 2026, la société Les Ravalements de France demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la SELARL Mandateam ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] et la société Constructions Porte Normande de sa demande de radiation de l'appel enrôlée sous le n° RG 26/00274 devant la cour d'appel de Rouen ;
- débouter la SELARL Mandateam ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] et la société Constructions Porte Normande de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SELARL Mandateam ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] et la société Constructions Porte Normande à payer à la société Les Ravalements de France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL Mandateam ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] et la société Constructions Porte Normande aux dépens de l'incident.
La SARL Les Ravalements de France fait valoir que :
- sa trésorerie ne lui permet pas de régler les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris ;
- les comptes annuels de la SARL Les Ravalements de France font état d'un résultat négatif au 30 septembre 2025 et le paiement l'empêcherait d'acheter des matériaux et d'obtenir des marchés entraînant le licenciement du salarié de l'entreprise ;
- la radiation constitue une atteinte à l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.».
Il ressort de ce texte que, pour s'opposer à une demande de radiation formée par le liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1], la SARL Les Ravalements de France doit justifier soit de l'impossibilité d'exécuter la décision, soit de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La charge de la preuve repose exclusivement sur la SARL Les Ravalements de France.
L'impossibilité d'exécuter la décision entreprise doit s'entendre de façon stricte et cette impossibilité n'est pas caractérisée dès lors que le débiteur s'avère bénéficier d'une capacité financière lui permettant de s'acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.
Par ailleurs, s'il appartient à la SARL Les Ravalements de France de verser l'ensemble des pièces propres à établir l'existence de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle le paiement des sommes, il ne peut être tenu compte de l'importance de la créance en cause.
Enfin, la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie lorsque la SARL Les Ravalements de France qui s'oppose à la demande de radiation ne justifie pas de l'impossibilité de recourir à un prêt.
Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 6 avril 2023, bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Cette décision a été signifiée à la SARL Les Ravalements de France le 17 décembre 2025.
La SARL Les Ravalements de France verse aux débats ses comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2025 desquels il résulte que si le résultat de son activité est déficitaire de 1 312 euros, elle dispose toutefois d'une trésorerie de 34 924 euros lui permettant de s'acquitter, ne serait-ce que partiellement, de la somme principale de
29 464,07 euros mise à sa charge. Elle dispose par ailleurs de créances sur ses clients à hauteur de 36 146 euros dont elle ne précise pas si l'encaissement a été infructueux. Elle n'a pas répondu au moyen soulevé expressément par le liquidateur relatif à la possibilité d'obtenir un prêt, ne justifie pas qu'un emprunt ne pourrait pas lui être accordé et ne produit aucun relevé bancaire permettant de déterminer le solde de son compte.
Par ailleurs, il convient de relever que la faculté donnée aux juridictions françaises d'ordonner la radiation de l'appel en cas d'inexécution du jugement de première instance a été jugée conforme aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme. La Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme a jugé, aux termes d'un arrêt du 10 octobre 2013:
« 34. La Cour constate qu'en l'espèce la mesure de radiation a été prise par le conseiller de la mise en état, le 3 février 2009, au motif que les requérants ne démontraient ni l'impossibilité pour eux de procéder à l'exécution de la décision de première instance ni le risque de conséquences manifestement excessives que celle-ci faisait courir. Le magistrat a relevé que les requérants s'étaient contentés de verser à la procédure leurs avis d'imposition sur le revenu 2007, sans fournir d'explications sur leurs situations réciproques.
La Cour relève en outre que ces mêmes éléments avaient auparavant conduit le délégué du premier président de la cour d'appel à rejeter, le 31 août 2008, la demande de suspension de l'exécution provisoire, présentée en référé par les requérants, compte tenu du caractère lacunaire des pièces versées, de l'absence de justification relative aux éventuelles facultés d'endettement du couple et du caractère exclusivement foncier des revenus du mari. Elle remarque en outre que l'existence de cette ordonnance de référé, statuant notamment sur les allégations de conséquences manifestement excessives de l'exécution au regard des facultés financières des requérants, a laissé à ces derniers l'opportunité de compléter leur dossier, afin de tenir compte des critiques exprimées quant à l'insuffisance des pièces et des explications fournies, ainsi que du motif tiré de l'importance de leurs revenus fonciers.
À cet égard, la Cour constate que les pièces produites devant elle laissent apparaître, pour le couple, un important revenu fiscal de référence cumulé en 2007, 2008 et 2009, ainsi que des revenus fonciers substantiels au cours des mêmes années, qui proviennent selon eux de dividendes issus de parts détenues dans des sociétés civiles immobilières. Or, elle observe que les requérants ne justifient d'aucune tentative effective de mobilisation des actifs à leur disposition pour procéder à l'exécution de la condamnation, ce qui rend inopérante leur argumentation fondée sur la nécessité d'obtenir l'agrément de tiers pour pouvoir y procéder, un éventuel refus de ces derniers n'étant pas allégué.
Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que la cour d'appel a pu décider, dans son arrêt du 9 février 2012, que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 15 juin 2007. Elle considère qu'aucune disproportion entre la situation matérielle des requérants et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel ne ressort des circonstances de l'espèce. Or, elle ne peut que constater l'absence, de la part des requérants, d'un quelconque effort de paiement, même partiel, notamment entre l'ordonnance de référé et le constat de la péremption de l'instance d'appel. Ce dernier point a d'ailleurs été pris en compte par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 5 avril 2011.
La Cour en conclut que la décision de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, suivie du constat de la péremption de l'instance, n'a pas constitué, en l'espèce, une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6§ 1 de la Convention. » (CEDH, 10 octobre 2010, [Localité 5] c. FRANCE, n°37/64011).
La SARL Les Ravalements de France ne justifiant pas de sa situation économique et ne démontrant l'existence d'aucune des circonstances permettant de ne pas exécuter la décision dont elle a interjeté appel, il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ;
Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 26/00274 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ;
Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
La greffière, Le conseiller,
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