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CA Paris, 10 juin 2026, RG 24/01612


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Date
10/06/2026
Numéro
24/01612
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Type
ordonnance
Id
6a2a4398cdc6046d47e5d884

Texte de la décision

2,568 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ORDONNANCE DE

DÉSISTEMENT TOTAL

DU 10 JUIN 2026

(n° /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01612 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDCJ

Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond

Date de l'acte de saisine : 06 février 2024

Date de saisine : 20 mars 2024

Décision attaquée : n° 19/04377 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 08 avril 2021

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159

DEFENDEUR A LA REQUETE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2], dont le siège social se situe au [Adresse 3]

Représentée par Me Florent MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Mme Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état, assisté de Mme Sonia BERKANE, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requêtes en date du 06 février 2024 et du 20 mars 2024 , M. [L] [V] a saisi la cour d'une une requête en erreur matérielle et d'une requête en omission de statuer sur un arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la chambre 6-10 du pôle social de la cour d'appel de Paris.

Par message RPVA transmis le 10/04/2024, M. [L] [V] a déclaré se désister de ses deux requêtes.

S.A.S. [1] n'a pas conclu sur les requêtes.

SUR CE,

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par M. [L] [V] et d'observations en réponse du défendeur à la requête, il convient de constater le désistement de M. [L] [V] de sa requête et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

- CONSTATE le désistement de M. [L] [V] de sa requête,

- CONSTATE l'extinction de l'instance ;

- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;

.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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