CA Paris, 10 juin 2026, RG 26/00235
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00235 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAVD
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 28 juin 2023 par la chambre 2 du pôle 4 de la cour d'appel de PARIS sous le numéro RG 22/3626
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Syndicat Des Coproprietaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic coopératif , M.[L] [S], agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me David WOLFF de la SELARL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS, toque : L288
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [B] [E] né le 15 juin 1956 à [Localité 2] ( Turquie),
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant,
Madame [P] [E] née le 30 juin 1956 à [Localité 3] ( Turquie),
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par , Madame Christine MOREAU,présidente de chambre qui en a rendu compte à Madame Madame Perrine VERMONT, conseillère et Madame Marie CHABROLLE , conseillère
ARRÊT :
- Par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine MOREAU,présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt de cette cour du 28 juin 2023 ( RG 22/3626);
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 4 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] qui demande de rectifier dans les motifs et dispositif de l'arrêt la désignation de l'intimée 'Mme [P] [I]' par 'Mme [P] [A]';
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette demande par message du greffe du 15 avril 2026.
Aucune observation n'a été déposée.
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune: il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La déccision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectificée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte des pièces des pièces produites au soutien de la requête que Mme [P] [A] épouse [E] se nomme en réalité [P] [A] épouse [E].
L'erreur sur le patronyme de Mme [A] épouse [E] provient de la rédaction des actes de signification et des conclusions produits devant la cour par le syndicat des copropriétaires demandeur à la rectification laquelle a été reprise par l'arrêt.
Il y a donc lieu de rectifier l'arrêt et de dire que les mentions 'Madame ou Mme [P] [I] épouse [E]' seront remplacées par la mention suivante 'Mme [P] [A] épouse [E]':
- en page 1 de l'arrêt dans la désignation des intimés,
- en page 2 de l'arrêt, dans le premier et 5è paragraphes de l'exposé des faits et de la procédure,
- en page 3 dans le paragraphe consacré aux prétentions des parties,
- en page 6 dans le dispositif de l'arrêt;
Le présent arrêt sera mentionné sur la minute numéro 265 et sur les expéditions de l'arrêt.
Les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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