CA Paris, 10 juin 2026, RG 26/00232
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00232 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAIW
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en omission de statuer dun arrêt rendu le11 mars 2026 par la cour d'appel de PARIS- Pôle 4 chambre 2- sous le numéro RG 18/22038
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [A] [N] née le 15 Mai 1942 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Madame [C] [Y] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS, toque : R288
Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par son Syndic, le Cabinet AEDES PATRIMOINE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 478 206 311, ayant son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092 assisté de Me Marine DRABER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435, ayant pour avocat plaidant Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrinne VERMONT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Par requête transmise le 8 avril 2026, Mme [N] a demandé à Madame ou Monsieur le Président du Pôle 4 - chambre 2 de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de :
- compléter l'arrêt qui a été rendu le 11 mars 2026, sous le RG n°18/22038, rendu dans la procédure opposant les parties visées en tête des présentes,
ce faisant,
- statuer sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [O], son assureur, la société anonyme Axa France IARD, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] à lui payer la somme de 25 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens,
- compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- dire que les frais et dépens seront à la charge du trésor public.
La requête a été fixée à l'audience du 12 mai 2026 et l'ensemble des parties appelé à cette audience.
SUR CE,
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Selon l'article 462 du même code, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
Selon l'article 700 du même code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer ['] à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
L'omission de statuer invoquée par Mme [N] pouvant s'analyser en une erreur matérielle, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur celle-ci le 28 mai 2026.
Le même jour, le conseil de Mme [Y] a souligné que celle-ci avait demandé l'indemnisation de ses frais irrépétibles en première instance et que la cour reste libre dans son appréciation du jugement et fait valoir que personne ne prétend qu'il y a eu confusion des parties.
Le 3 juin 2026, le conseil de Mme [N] a indiqué partager l'analyse de la cour sur l'existence d'une erreur matérielle concernant l'indemnité allouée à Mme [Y] et soutenu que l'absence de versement de cette indemnité à Mme [N] procédait d'une omission de statuer.
Le 5 juin 2026, le conseil du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 3] a indiqué pendre acte de l'omission de statuer soulevée d'office.
L'arrêt rendu le 11 mars 2026 par la cour a « condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [Y] la somme de 6 000 euros et à la société AXA France IARD la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. »
Dans ses motifs, la cour indique : « Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [Y] la somme de 6 000 euros et à la société AXA la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. »
Néanmoins, il apparaît que :
- Mme [N] a demandé à la cour de condamner in solidum Mme [Y], son assureur, la société Axa France IARD, et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 25 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 7 mai 2025, déclaré irrecevables les écritures récapitulatives notifiées par Mme [Y], de sorte que celle-ci n'a pu formuler aucune demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Contrairement à ce que soutient le conseil de cette dernière, la cour ne pouvait donc, sans statuer ultra petita, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme à ce titre.
En revanche, Mme [N] a gagné son procès puisqu'elle a obtenu la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 53 900 euros en réparation de son préjudice immatériel. Elle pouvait donc prétendre à l'indemnisation de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile précité.
Il apparaît donc que la page 12 dans les motifs et dans le dispositif de l'arrêt du 11 mars 2026 sont affectés d'une erreur purement matérielle, ne s'analysant pas en une omission de statuer, en ce sens qu'il est indiqué Mme [Y] au lieu de Mme [N]. Il convient par conséquent de rectifier l'arrêt dans le sens indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rectifie la pages 12 de l'arrêt du11 mars 2026 (RG 18/22038) de la façon suivante :
le nom de Mme [Y] est remplacé par Mme [N] ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute numéro 80 et les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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