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CA Paris, 10 juin 2026, RG 26/01994


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Date
10/06/2026
Numéro
26/01994
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
Id
6a2a446ccdc6046d47e5eb0c

Texte de la décision

8,094 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026

(n° /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01994 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVRC

Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Janvier 2026 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de CRETEIL - RG n° 25/00074

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexis SOBIERAJ de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

à

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mai 2026 :

Par décision du 8 janvier 2026, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (ci-après CIVI) du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :

-fixé l'indemnité provisionnelle à la charge du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme (ci-après FGTI) à 10.000 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi par M. [N] ;

- ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [N] confiée à M. [C] [O], médecin cardiologue, avec une mission concernant l'incidence professionnelle temporaire.

Par acte du 2 février 2026 régulièrement délivré selon la procédure de l'article 658 du code de procédure civile, le FGTI a fait assigner M. [N] devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégataire, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :

- être autorisé à relever appel immédiatement, sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile, de la décision rendue le 8 janvier 2026 par la CIVI du tribunal judiciaire de Créteil ;

- fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour ;

- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Au soutien de sa demande d'être autorisée à relever appel de la décision rendue 8 janvier 2026, le FGTI invoque les dispositions de l'article 272 du code procédure civile et soutient qu'il justifierait du motif grave et légitime que l'article précité requiert pour obtenir la modification de la mission d'expertise en ce qu'elle a créé un poste de préjudice autonome qui viole le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

M. [N] n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 6 mai 2026.

A l'audience du 11 mars 2026, le FGTI a sollicité le bénéfice de son assignation.

SUR CE,

Selon l'article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.

Aux termes de l'article 272 du même code, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.

Selon l'article 795 du même code, dans sa version applicable au litige, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.

Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que la décision du juge de la mise en état ou de la formation de jugement ordonnant une mesure d'expertise ne peut faire l'objet d'un appel immédiat que sur autorisation du premier président de la cour d'appel.

Au cas présent, la demande d'autorisation a été formée par assignation du 2 février 2026, soit dans le délai d'un mois que faisait courir le prononcé de la décision entreprise ; elle est donc recevable.

Au regard des moyens invoqués par le FGTI et, notamment de la jurisprudence constante qui considère que l'incidence professionnelle est indemnisée soit au titre des souffrances endurées s'agissant des douleurs et de la pénibilité à l'emploi, soit au titre des pertes de gains professionnels actuels s'agissant de la limitation des possibilités professionnelles qui induit une incidence financière, et qu'il apparaît, aux termes de la décision entreprise, que la CIVI a donné mission à l'expert de se prononcer sur l'incidence professionnelle de sorte qu'il serait amené à se prononcer sur un poste de préjudice autonome, ce dernier justifie d'un motif grave et légitime au sens des textes susvisés à relever appel de la décision critiquée.

Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à interjeter appel immédiat de la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Créteil du 8 janvier 2026 ;

Fixons l'affaire à l'audience du 17 septembre 2026 à 10 heures 30 du pôle 4 chambre 12 de la cour (salle Tocqueville), Escalier Z, 4ème étage, laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;

Laissons les dépens engagés dans la présente instance à la charge de l'Etat.

ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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