CA Paris, 10 juin 2026, RG 25/20739
Vérifier : CA Paris, 10 juin 2026, RG 25/20739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20739 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMORY
Décision déférée à la Cour : Lettre du 17 Juillet 2025 - Le Président de la Chambre Régionale des Commissaires de Justice de [Localité 1]
APPELANT :
M. [I] [B] en son nom personnel et en sa qualité de Président de la SASU [Localité 2] en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
INTIMÉ :
M. [Q] [M], associé de la SARL CBO GRAND [Localité 1] JUSTICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826
AUTRE PARTIE :
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant et représenté par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Estelle MOREAU, Conseillère
Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Estelle MOREAU, Conseillère, la Présidente étant empêchée et par Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu la réclamation disciplinaire déposée par M. [I] [B] à l'encontre de M. [Q] [M], commissaire de justice, rejetée par le président de ladite chambre selon lettre du 17 juillet 2025,
Vu la requête déposée le 17 juillet 2025 par M. [B] auprès de la cour aux fins de saisine directe de la juridicition disciplinaire en application des dispositions des articles 4 et suivants de l'ordonannce du 13 avril 2022 et du décret du 17 juin 2022,
Vu le courrier adressé par la cour à M. [B] le 15 décembre 2025 rappelant les dispositions applicables en matière de recours contre une décision de rejet de réclamation et son défaut de pouvoir à connaître d'une telle requête à ce stade de la procédure,
Vu le courrier de désistement de l'instance engagée devant la cour adressé par M. [B] le 29 novembre 2025,
Vu l'audience du 13 mai 2026, au cours de laquelle M. [B] a confirmé se désister de son recours devant la cour et M. [M] et le procureur général ont demandé à la cour de prendre acte de ce désistement ;
SUR CE
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement de son recours devant la cour d'appel exprimé par M. [B] par courrier du 29 décembre 2025 et réitéré à l'audience, lequel n'emporte pas renonciation à son action.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Constate le désistement d'instance devant la cour formulé par M. [I] [B],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [I] [B].
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.