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CA Paris, 10 juin 2026, RG 24/08234


Vérifier : CA Paris, 10 juin 2026, RG 24/08234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
24/08234
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
arret
Id
6a2a450ccdc6046d47e615ef

Texte de la décision

13,938 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 10 JUIN 2026

(n° 2026/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08234 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLV4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2023 - Juge aux affaires familiales de [Localité 1] - RG n° 22/02511

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [1] (VENANT AUX DROITS DE LA SELAFA [2]) prise en la personne de Maître [I] [P], mandataire judiciaire, agissant par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 18.12.2017 en remplacement de la SCP [E] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [G] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173

INTIMES

Madame [B] [C] [F]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2024-014413 du 18/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Monsieur [D] [Z] [G] [A], auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte de Commissaire de justice du 16.07.2024 remis à étude

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] ( CAMEROUN)

[Adresse 3]

[Localité 7]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Céline DAZZAN, Président de chambre

Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller

M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

1. La cour est saisie d'un appel de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny dans une affaire opposant, Mme [B] [F], [D] [G] [A] et initialement la SELAFA [2], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [G] [A], puis à la SELARL [1], venant aux droits de la SELAFA [2].

2. S'agissant des faits à l'origine de ce litige, par jugement en date du 29 novembre 2005, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [D] [G] [A]. Me [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [D] [G] [A] est notamment propriétaire en indivision pour moitié avec Mme [B] [F] d'un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] (93), acquis le 17 août 2001.

Me [Y], liquidateur judiciaire a été remplacé par la SELAFA [2], en la personne de Me [S] [P] à compter du 31 décembre 2017 par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 décembre 2017.

3. Par acte d'huissier en date du 25 février 2022, la SELAFA [2], ès qualités, a assigné M. [D] [G] [A] et Mme [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner les opérations de comptes et partage de l'indivision existante entre eux sur le bien situé à Montfermeil et au préalable la vente par licitation du bien indivis.

4. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [D] [G] [A] et Mme [B] [F] ;

Désigné pour poursuivre les opérations de liquidation partage Me [U] [X], notaire à [Localité 9] ;

Débouté la SELAFA [2], en l'état, de sa demande de licitation ;

Débouté la SELAFA [2] de sa demande de désignation de la SELARL [3] [Adresse 5], commissaires de justice afin de description et de visite du bien.

5. La SELARL [1] venant aux droits de la SELAFA [2], prise en la personne de Me [I] [P], mandataire judiciaire a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2024.

La déclaration d'appel précise que le recours tend à l'infirmation ou à la réformation du jugement en ce qu'il a :

Débouté la SELAFA [2], de sa demande de licitation, ainsi que des demandes qui en sont la conséquence ;

Débouté la SELAFA [2] de sa demande de désignation de la SELARL [4], commissaires de justice afin de description et de visite du bien.

6. Par demande du 28 mai 2024 n° N75056-2024-014413, le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5] a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [B] [F] le 18 juin 2024.

7. Par avis du 1er juillet 2024, il a été demandé à l'appelante de procéder à la signification de sa déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour les intimés d'avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.

8. La SELARL [1] a remis au greffe ses premières conclusions d'appelante le 1er juillet 2024, lesquelles ont été signifiées aux intimés défaillants le 3 juillet 2024.

9. Mme [B] [F] a constitué avocat le 19 juillet 2024.

10. Mme [B] [F] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée le 25 juillet 2024.

11. M. [D] [G] [A], à qui a été régulièrement signifié la déclaration d'appel et l'ensemble des conclusions de l'appelante, n'a pas constitué avocat.

12. La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026.

13. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

14. Par conclusions d'appelant remises et notifiées le 23 décembre 2024, la SELARL [1] demande à la cour de :

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SELAFA [2] de sa demande de licitation et de désignation de la SELARL [5] [Adresse 5], commissaires de Justice afin de description et de visite du bien ;

Statuant de nouveau :

Préalablement, ordonner, la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Me Elise Baraniack - SCP Wuilque ' Bosque ' Taouil ' Baraniack ' Dewinne, avocats associés au barreau de la Seine-Saint-Denis, des biens suivants :

Une maison d'habitation sise à [Localité 8] [Adresse 6] (portant le n° 22), cadastré Section R n°[Cadastre 1] et R n° [Cadastre 2], acquise par acte en date du 17 août 2001 publié le 3 octobre 2001, volume 2001 P n°4696 ;

Sur une mise à prix de 90 000 euros, laquelle mise à prix pourra être baissée successivement du quart, de la moitié ou des trois quarts, à défaut d'enchères ;

Désigner la SELARL [4], commissaires de Justice à [Localité 10] afin de faire la description des biens dont s'agit, décrire les conditions d'occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l'assistance si besoin du serrurier et du commissaire de police ;

Désigner la SELARL [4], commissaires de Justice à [Localité 10], pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance si besoin du serrurier et du commissaire de police ;

Dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante :

Une annonce légale dans les Affiches Parisiennes ;

Une annonce dans Le Parisien Édition régionale ;

Une annonce sur le site Internet « Licitor » ;

Une annonce sur le site Avoventes ;

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

15. Par conclusions d'intimée remises et notifiées le 25 juillet 2024, Mme [B] [F] demande à la cour de :

La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions.

16. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la licitation du bien indivis

17. Le tribunal a rejeté cette demande en licitation formulée par la SELARL [1], ès qualités, estimant que la seule évaluation de l'immeuble produite, étant réalisée pendant la période de pandémie de la covid19, celle-ci n'était pas suffisamment représentative de la valeur réelle du bien.

Prétentions des parties

18. La SELARL [1] critique cette décision rappelant qu'elle sollicite la vente de ce bien dans le cadre de la mission judiciaire qui lui a été confiée et qui l'amène à procéder à la réalisation de l'actif de M. [G] [A]. Elle produit deux nouvelles attestations du bien.

19. Mme [F] s'oppose à la licitation du bien, soutenant qu'elle dispose à l'égard de l'indivision d'une créance importante qui lui permettrait de prétendre à l'attribution du bien dans le cadre des opérations de partage. Elle estime cette demande prématurée, dans l'attente de la réalisation des comptes de l'indivision.

Réponse de la cour

20. Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le juge ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies.

Il résulte des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du présent code.

Selon les articles 1272 alinéa 1er et 1273 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal lequel détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

21. En l'espèce, la SELARL [1] demande la licitation du bien indivis, ès qualités, exerçant les droits et actions de M. [G] [A], lequel est dessaisi de ses droits sur ses biens patrimoniaux. Il convient de relever qu'aucune des parties ne soutient que le bien est facilement partageable.

22. Mme [F] qui s'oppose à cette vente au motif qu'elle dispose d'une créance importante contre l'indivision qui lui permettrait de se voir attribuer ce bien à l'issue du partage s'est, cependant, gardée de solliciter le partage et l'établissement des comptes d'indivision pendant des années alors que M. [G] [A] fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, impliquant la réalisation de l'ensemble de ses actifs, depuis plus de vingt ans. Elle ne saurait ainsi soutenir que cette demande est prématurée, alors qu'il lui appartenait de faire établir les comptes d'indivision pour prétendre à l'attribution de l'entier immeuble.

23. Enfin, il convient de relever que l'appelante fournit désormais des attestations permettant de fixer la valeur du bien à la somme d'environ 200 000 euros.

24. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de licitation de l'immeuble indivis. La cour statuant à nouveau ordonne la licitation du bien, avec une mise à prix à la somme de 150 000 euros, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente de décision.

Sur les frais de la procédure d'appel

25. Les dépens de la présente procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny seulement en ce qu'il a :

Débouté la Selafa [2], en l'état, de sa demande de licitation,

Débouté la selafa [2] de sa demande de désignation de la SELARL [6], commissaires de justice afin de description et de visite du bien,

Et statuant à nouveau,

Ordonne le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Me Elise Baraniack - SCP Wuilque ' [Adresse 7] ' Dewinne, avocats associés au barreau de la Seine-Saint-Denis, des biens suivants :

Une maison d'habitation sise à [Localité 8] (93) [Adresse 4] (portant le n° 22), cadastré Section R n°[Cadastre 1] et R n° [Cadastre 2], acquise au par acte en date du 17 août 2001 publié le 3 octobre 2001, volume 2001 P n°4696 ; acquise par acte en date du 17 aout 2001 publié le 03/10/2001, Volume 2001 P n°4696 ;

Sur une mise à prix de 150 000€, laquelle mise à prix pourra être baissée successivement du quart, de la moitié ou des trois quarts, à défaut d'enchères ;

Désigne la SELARL [5] [Adresse 5], commissaires de justice à [Localité 11] afin de faire la description des biens dont s'agit, décrire les conditions d'occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police ;

Désigne la SELARL [4], commissaires de justice à [Localité 11] afin de procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance si est du serrurier et du commissaire de police ;

Dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante :

- Une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES,

- Une annonce dans : LE PARISIEN Edition régionale,

- Une annonce sur le site Internet "[7]",

- Une annonce sur le site [8] ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Le Greffier, Le Président,

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