CA Paris, 10 juin 2026, RG 22/01227
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01227 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBTJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/10744
APPELANT
Monsieur [N] [R] né le 13 Octobre 1967 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMÉ
Syndicat Des Coproprietaires du [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic G.I.R. [W],immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 582 032 074, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
Vu l'appel déclaré par M. [N] [R] le 12 janvier 2022 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 décembre 2021 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 2ème arrondisssement :
Vu les concusions notifiées le 18 mai 2026 au terme desquelles M. [N] [R], appelant, demande à la cour de :
- constater qu'il se désiste de son instance et de son action à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- constater l'extinction de l'instance,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera ses dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2026 au terme desquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], intimé, demande à la cour de :
- donner acte à M. [N] [R] de son désistement d'instance et d'action,
- lui donner acte de ce qu'il accepte ce désistement,
- constater l'extinction de l'instance,
- ordonner le dessaisissement de la Cour,
- dire que chaque partie conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés ;
SUR CE,
En cours d'instance, M. [R] et le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de leurs conseils, se sont rapprochés et sont parvenus à un accord.
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à M. [N] [R] de son désistement d'instance et d'action, de donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il accepte ce désistement, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le désistement emporte, en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire ; en l'espèce, il y a un accord entre les parties pour laisser à chacune d'entre elle la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Donne acte à M. [N] [R] de son désistement d'instance et d'action ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] de ce qu'il accepte ce désistement ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exxposés ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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