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CA Orleans, 10 juin 2026, RG 26/00045


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Premier Président
Type
ordonnance
Id
6a2a45cdcdc6046d47e63e71

Texte de la décision

7,692 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026

SOINS SOUS CONTRAINTE

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 26/00045

Minute n°

Notification du : 10/06/2026

Juge du tribunal judiciaire de Montargis

M. le procureur général

Me Raphaël MAYET

[D] [N]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[F] [N]

Le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX (10/06/2026),

Nous, Marine COCHARD, conseillère à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES

D'UNE PART,

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

CHAM - Service Psychiatrie

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Madame [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 1er juin 2026

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Vu la demande d'hospitalisation sur demande d'un tiers dans le cadre de l'urgence du 17 mai 2026 concernant Monsieur [D] [N] ;

Vu le certificat médical initial établi le 17 mai 2026 établi par un médecin psychiatre du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous contrainte à la demande d'un tiers en procédure d'urgence prise par le directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] le 17 mai 2026 à l'égard de Monsieur [D] [N] ;

Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète prise par le directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] le 20 mai 2026 ;

Vu les certificats médicaux établis au cours de la période d'observation ;

Vu l'avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire du 22 mai 2026 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Montargis du 26 mai 2026 ordonnant le maintien des soins contraints de Monsieur [D] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Vu l'appel interjeté le 1er juin 2026 par Monsieur [D] [N] ;

Vu le certificat médical de situation établi le 08 juin 2026 par le psychiatre au CHRU de [Localité 4] ;

Vu l'avis du parquet général du 1er juin 2026 qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [D] [N] ;

Vu les conclusions déposées par le conseil de Monsieur [D] [N] le 04 juin 2026 ;

Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en présence de Monsieur [D] [N] ;

Vu les observations de l'avocat assistant Monsieur [D] [N] ;

MOTIVATION

Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu'il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

L'article L. 3212-1 I du même code prévoit qu'une " personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 ".

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [D] [N] soulève les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularités suivants :

- L'irrecevabilité de la requête ayant saisi le premier juge,

- L'irrégularité de la mesure de soins sur demande d'un tiers dans le cadre de l'urgence,

- Le défaut de notification des décisions d'admission et de maintien en soins sans consentement,

- Le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques.

Sur le premier moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête

L'article R. 3211-10 du Code de la santé publique dispose que " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.

La requête est datée et signée et comporte :

1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;

2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;

3° L'exposé des faits et son objet ".

Le conseil de Monsieur [D] [N] relève que la requête n'a pas été signée par le directeur de l'établissement mais par une personne dont l'identité n'est pas précisée, seule sa signature et un tampon de l'établissement figurant sur la saisine.

En l'espèce, la saisine du juge du tribunal de Montargis, datée du 22 mai 2026, est formalisée par " le directeur ou son représentant ", comporte une signature et un cachet du " directeur des ressources humaines et des affaires médicales ".

Le centre hospitalier n'a pas adressé de conclusions en réponse.

Il sera dès lors jugé qu'en ne mentionnant pas les noms et prénoms du signataire et en l'absence de production d'une délégation de signature permettant au directeur des ressources humaines et des affaires médicales de saisir le juge judiciaire, à supposer que ce soit ce directeur qui ait effectivement signé la saisine, la requête formée devant le juge judiciaire du tribunal de Montargis sera déclarée irrecevable.

Sans qu'il soit besoin d'évoquer les autres moyens soulevés, l'ordonnance du 26 mai 2026 ayant autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation à temps complet de Monsieur [D] [N] sera infirmée.

En conséquence, la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [N] sera ordonnée avec effet différé à 24 heures.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DÉCLARONS la saisine du tribunal judiciaire irrecevable ;

INFIRMONS l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Montargis rendue le 26 mai 2026 concernant Monsieur [D] [N] ;

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [N] avec effet différé à 24 heures ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme Marine COCHARD, conseillère et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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