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CA Orleans, 10 juin 2026, RG 26/01916


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Date
10/06/2026
Numéro
26/01916
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
Id
6a2a45d0cdc6046d47e63ebd

Texte de la décision

6,430 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 10 JUIN 2026

Minute N° 511/2026

N° RG 26/01916 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HN53

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 juin 2026 à 15h51

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,

APPELANTS :

Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

représentée par M. Mickaël FLAMMER (Substitut placé)

LE PREFET DE L'[Localité 1] ET [Localité 2]

INTIMÉ :

Monsieur [O] [R] [P]

né le 03 mai 2003 à [Localité 3] (cameroun) ([Localité 4]), de nationalité camerounaise

ayant eu pour conseil en première instance Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS ;

Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2026 à 15h51 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [R] [P] ;

Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 09 juin 2026 à 16h34 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juin 2026 à 20h21 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 09 juin 2026 :

- à Monsieur [O] [R] [P] à 21h10,

- à Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS à 20h16,

- et à [Localité 5] à 20h21 ;

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 09 juin 2026, rendue en audience publique à 15h51, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 16h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [O] [R] [P].

Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour le 09 juin 2026 à 20h16, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours.

M. [O] [R] [P] qui s'est vu notifier la déclaration d'appel du parquet par le greffe du CRA le 09 juin 2026 à 21h10, a indiqué n'avoir aucune observation à formuler.

Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour le 10 juin 2026 à 07h57, la préfecture de l'[Localité 1]-et-[Localité 2] a interjeté appel de l'ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [O] [R] [P].

Sur le caractère suspensif de l'appel :

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [O] [R] [P] les éléments suivants :

Il était interpellé le 03 juin 2026 sur le parvis de la gare de [Localité 6] alors qu'il exhibait un couteau d'une lame de 20 cm, qu'il se présentait vociférant, tenant des propos incohérents, insultant et menaçant à l'égard des forces de l'ordre et disant « vouloir tuer tout le monde », « tuer et brûler tout le monde », et refusait de donner son identité ;

Lors de son audition du 04 juin 2026, il se déclarait sans domicile fixe et vivant habituellement à [Localité 6], être sans profession et n'avoir aucune ressource et expliquait avoir brandi le couteau « pour décharger ma colère » ;

Sur sa situation administrative, il indiquait que pour le moment il était confronté à un refus de renouvellement de ses papiers ;

Suite à l'annulation par le tribunal administratif d'une précédente obligation de quitter le territoire français, il ne se présentait pas en novembre 2025 à une convocation de la préfecture de l'Indre-et-Loire pour la délivrance d'une attestation provisoire de séjour ;

Une convocation en vue de notification d'une ordonnance pénale le 28 janvier 2027 pour les faits ayant donné lieu à son interpellation.

Au regard de ces éléments, il ressort que M. [O] [R] [P] ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel et qu'il constitue une menace grave pour l'ordre public, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [R] [P], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 11 juin 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;

INFORMONS Monsieur [O] [R] [P] de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du 11 juin 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [O] [R] [P] et son conseil, à LE PREFET D'INDRE ET LOIRE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Fait à [Localité 7] le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE PRÉSIDENT,

Marine COCHARD

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 10 juin 2026 :

Monsieur [O] [R] [P], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 8]

Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LE PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2], par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

le greffier

Julie LACÔTE

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